Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00092
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 8 juillet 2026

N° de Rôle :

2026R00092

Le 1 juillet 2026,

Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS,

[Adresse 2] 334 147 154 RCS [Localité 1] représenté par Me Elie LELLOUCHE [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS MORE AND YOU,

[Adresse 4] 328 164 RCS [Localité 2] représenté par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 5] et Me [H] [N] [Adresse 6]

Comparante

Par exploit de Me [B] [F], commissaire de justice à [Localité 3] du 4 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 20 mai 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS, est une entreprise de menuiserie.

La société MORE AND YOU France est entreprise spécialisée dans les travaux tous corps d'état ainsi que dans la promotion immobilière.

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'activité à [Localité 4], la société MORE AND YOU a sous-traité avec la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS le lot charpente-bois pour un montant initial de 780.000,00 € le 18 février 2025, montant porté par avenant du 22 septembre 2025 à la somme de 799.797,89 €.

La société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS a réalisé l'intégralité de sa prestation. Deux factures restaient cependant impayées pour un montant global de 45.196,58 € :

Facture 8F00006841 du 29 septembre 2025 d'un montant de 25 075,82 € Facture 8F00006879 du 20 octobre 2025 d'un montant de 20 120,76€

Ces factures n'ont pas été contestées et ont donné lieu à des relances et une mise en demeure.

En l'absence de règlement, la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS a ainsi introduit la présente instance.

PROCEDURE

La société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS a déposé le 7 mai 2026, une assignation en référé devant la présidente du tribunal de commerce d'EVRY à l'encontre de la société MORE AND YOU.

La signification à la société MORE AND YOU a été faite à personne, selon les dispositions des articles 654 du code de procédure civile, le 4 mai 2026

Dans son assignation la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS, demande au président du tribunal,

Vu l'article 1103, 1231-5 et suivants du Code civil, Vu l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier, Vu les articles 700 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER par provision la SAS MORE AND YOU à régler à la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS la somme de 45.196,58 € en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 décembre 2025 ; * PRONONCER la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la SAS MORE AND YOU à payer à la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS Ia somme de 5000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la charge de tous les dépens ;

L'affaire a été appelée à 3 audiences à l'issue desquelles la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS a annoncé qu'une instance identique avait été ouverte devant le tribunal de commerce de LYON et qu'en conséquence elle souhaitait se désister.

Sur le désistement de l'instance 2026R00092

Attendu que les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile disposent : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ;

Attendu que dans ses dispositions l'article 395 du code de procédure civile indique : «

Que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. » ;

Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2026, la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS annonçait qu'elle demandait au président du tribunal de prendre acte de son désistement de l'ensemble

de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société MORE AND YOU dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu'à cette même audience la société MORE AND YOU annonçait oralement accepter le désistement et le déclarer parfait ;

Le président du tribunal donnera acte à la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS de son désistement d'instance, donnera acte à la société MORE AND YOU de son acceptation, dira que le désistement d'instance est parfait et constatera l'extinction de l'instance ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que les sociétés ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS et MORE AND YOU ne se sont pas mises d'accord pour conserver à leur charge les frais et dépens engagés pour les besoins de la présente instance ;

Attendu que la société MORE AND YOU a encouru des frais au titre de son assignation devant le président du tribunal de commerce d'EVRY, frais qu'elle estime à la somme de la somme de 600 € ;

Que le président du tribunal condamnera par provision la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS à payer aux la société MORE AND YOU, la somme de 600 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile dispose que «

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte »

; que le juge des référés condamnera par provision la société ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS aux dépens de l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le président du tribunal en référés statuant publiquement par une ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,

Donne acte à la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS de son désistement d'instance, Constate que la SAS MORE AND YOU a accepté le désistement d'instance, Dit le désistement d'instance parfait, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2026R00092,

Condamne la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS à payer globalement à la SAS MORE AND YOU, la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ET FILS aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 36,74 euros,

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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