Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026001281
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
472 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 07/07/2026

Demandeur :

Ministère Public

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté,

Non comparant, non represente,

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

En qualité d'expert désigné par ordonnance du Juge-Commis en date du

26/05/2026 de la société Derat Services (SAS)

Représentée par Maître Julie HERMONT

Comparante

Défendeur :

Derat Services (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

R.C.S 918 745 209

Représenté :

M [X] [I], représentant légal de la dite société

Non comparant, non représenté

Composition du tr

ribunal lors du débat et du délibéré :

nbre : D. MARTIN DE FREMONT

Juges

: AC. MAGUIRE

8

: S. KIRSTETTER

Ministère public

: Cyril DELHAYE - Avisé

····· 1 ····

Vice-Procureur de la République,

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 07/07/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté

Répertoire général : 2026 001281

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la Derat Services (SAS) ayant son siège social [Adresse 2], RCS 918 745 209, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX, juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [P], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la société Derat Services (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 26/05/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas caractérisé.

Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Derat Services (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 26/05/2026, Le Ministère public avisé,

Constate que la société Derat Services (SAS) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Derat Services (SAS).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Derat Services (SAS).

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.