Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03540
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/03540 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIS2
N° minute : 26/00053
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johann FOUBERT avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 1992 demeurant Chez Mme [A] [V] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
copies délivrées le à : Monsieur [Y] [M] Monsieur [E] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Monsieur [Y] [M]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2023, alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2], Monsieur [E] [L] a eu une altercation avec un surveillant pénitentiaire, Monsieur [Y] [M].
Le 14 février 2023, Monsieur [Y] [M] a déposé plainte contre Monsieur [E] [L] au commissariat de [Localité 2].
Le 21 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a décidé du classement sans suite de la procédure au motif que les faits révélés ou dénoncés avaient été commis par une personne qui ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales, de sorte qu’il n’était pas estimé opportun d’engager des poursuites pénales à l’égard de Monsieur [E] [L] dans cette affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Monsieur [Y] [M] a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 750-1 alinéa 2 3° du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil : - condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 876 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l'assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que : - il résulte de la procédure pénale, de ses déclarations corroborées par celles des surveillants Messieurs [D] [I], [W] [P] et [F] [Z] que Monsieur [E] [L] l’a menacé, de sorte que ce dernier est civilement responsable à son égard, - il a été déstabilisé par les menaces dont il a été l’objet, sur son lieu de travail, en public devant ses collègues, les infirmiers de l’unité sanitaire et les autres détenus présents sur le trajet entre l’unité sanitaire et l’étage de la maison d’arrêt où il se rendait, avec le détenu, sur les coursives et devant sa cellule, qui l’ont atteint dans son intégrité psychique, son honneur et son image professionnelle ; que les menaces qu’il a reçues sont devenues crédibles par leur répétition ; que le geste violent consistant pour Monsieur [Y] [M] à se mutiler l’avant bras alors qu’il se trouvait dans sa cellule, commis après la première scène de menace sur le trajet de l’unité sanitaire à sa cellule mais avant de réitérer les mêmes menaces en le regardant droit dans les yeux, lui cause un préjudice moral certain ; que son inquiétude a été exacerbée par sa totale incompréhension du contexte et l’absence de possibilité de mettre en perspective cette agression qui ne s’inscrivait pas dans un contexte logique.
Monsieur [E] [L], cité à personne, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
- Sur la faute
En l'espèce, il résulte de la plainte déposée par Monsieur [Y] [M], ainsi que des comptes-rendus professionnels de Messieurs [D] [I], [F] [N] et [W] [P] au directeur du centre pénitentiaire de [Localité 2], du témoignage de Monsieur [W] [P], ainsi que du rapport d’enquête de Monsieur [F] [N], que : - le 9 février 2023, Monsieur [E] [L], suite à son rendez-vous à l’unité sanitaire, a dit à l’égard de l’infirmière “je vais la planter à la jambe” ; que Monsieur [Y] [M] lui a fait répéter ses déclarations, ce que ce dernier a confirmé, et lui a demandé d’arrêter ses propos vis-à-vis du corps médical, - de retour dans sa cellule, Monsieur [E] [L] a commencé à faire du tapage lors du départ en promenade ; que Monsieur [Y] [M] est allé vers sa cellule avec Messieurs [P] et [N] ; que ce dernier a constaté que le détenu s’était mutilé le bras gauche ; que quand Monsieur [E] [L] a vu Monsieur [Y] [M], il lui a dit à plusieurs reprises “on va se fighter jusqu’à la mort”, - Monsieur [E] [L] a déclaré à Monsieur [F] [N] que lorsqu’il a mal parlé à l’infirmière, Monsieur [Y] [M] lui a dit méchamment d’arrêter, “il ne connaît pas la force de borderline” ; que Monsieur [F] [N] a précisé que Monsieur [E] [L] était dans une phase d’automutilation et d’agressivité envers le personnel depuis plusieurs jours, ce dernier disant ne plus prendre son traitement depuis plus d’une semaine car celui-ci l’abrutit trop.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [L] a commis des menaces de mort à l’encontre de Monsieur [Y] [M], constitutives d’une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, laquelle est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
- Sur le préjudice moral
Compte tenu de la teneur des propos tenus par Monsieur [E] [L] dans le contexte rappelé ci-dessus alors que le demandeur ne faisait qu'accomplir son travail de surveillant pénitentiaire, mais en l’absence de tout justificatif concernant les répercussions psychologiques subies suite aux faits, le défendeur sera condamné à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens de l'instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/03540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.