Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026001776
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
647 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001776

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 07/07/2026

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : ANIMA IØ (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : LEVISTRE AURELIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001776

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

ANIMA IØ (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 30/06/2026, Madame [R] [Q], représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle indique observer une progression mensuelle constante.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [Z], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :

Le premier bilan comptable réalisé fait ressortir un résultat déficitaire d'environ 35 000 euros pour un chiffre d'affaires de 42 000 euros,

La dirigeante indique que la saison estivale devrait permettre à la société de consolider sa trésorerie, bien que celle-ci demeure faible et décroit progressivement depuis l'ouverture de la procédure,

En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Dans son rapport en date du 30/06/2026, Monsieur [P] [I], juge-commissaire, relève que l'avenir de l'entreprise apparaît compromis au regard des chiffres communiqués. Il ne s'oppose cependant pas à une prolongation de la période d'observation sur une courte durée.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que les éléments communiqués font apparaître une activité en-dessous du seuil de rentabilité et une dégradation continue de la trésorerie. Malgré des incertitudes sur les capacités de redressement de l'entreprise, le renouvellement de la période d'observation permettra d'analyser les résultats générés sur une période d'activité qui lui est particulièrement favorable, et de mesurer la faisabilité d'un plan.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ANIMA IØ (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 20/07/2026, soit jusqu'au 20/01/2027.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE

la période d'observation de ANIMA IØ (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 20/07/2026, soit jusqu'au 20/01/2027, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [P] [I] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Maintient

la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [Z], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne

le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du

MARDI 05 JANVIER 2027 à 14 H 00

, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.