Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
23/02876
Formation
POLE CIVIL - Fil 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 23/02876 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5CS NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 20 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

Mme [L] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Raphaël GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487

M. [Q] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaël GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487

DEFENDEURS

M. [X] [F], demeurant [Adresse 2] défaillant

M. [Y] [S], demeurant [Adresse 3] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [O] et Mme [L] [O] sont propriétaires d’une maison en travaux, située à [Localité 1] à [Localité 2].

Ils ont confié la gestion de la rénovation de leur maison à M. [Y] [S] pour un montant global de 32.251,30 euros TTC.

M. [Y] [S] a confié la réalisation de certaines prestations dans le cadre d’un contrat de sous-traitance à M. [X] [F].

Un rapport d’expertise protection juridique a été réalisé le 7 octobre 2022 par l’expert de l’assurance Pacifica.

Une autre expertise a été réalisée par la société Global Expertises le 30 janvier 2023 à la demande des époux [O].

Par courrier du 7 février 2023, le conseil de M. [Q] [O] et Mme [L] [O] a mis en demeure M. [Y] [S], gérant de la société I Pini, et M. [X] [F], gérant de la société [F] Multi Services, de régler différentes sommes en réparation des préjudices subis en raison de l’abandon du chantier et de leur inexécution fautive.

Suivant exploits d'huissier en date du 4 juillet 2023, M. [Q] [O] et Mme [L] [O] ont fait assigner devant ce tribunal M. [Y] [S] et M. [X] [F], afin que ceux-ci soient condamnés à leur payer diverses sommes notamment au titre de travaux de reprise d'un chantier de rénovation de leur maison.

Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire en bâtiment de la maison située au [Adresse 4] et a désigné M. [Y] [E] en qualité d’expert pour y procéder.

Le rapport a été déposé le 2 septembre 2024.

La clôture de la mise en état est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, au 3 juillet 2026.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [Q] [O] et Mme [L] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-7, 1343-2, 1240 et 1241 du code civil de :

à titre principal, - homologuer le rapport de l’expert judiciaire de M. [Y] [E], - juger que M. [Y] [S], entrepreneur individuel, a commis des manquements contractuels et des fautes contractuelles au sens de l’article 1231-1 du code civil, dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, - juger que les désordres et malfaçons affectant l’ensemble immobilier sont directement imputables à M. [Y] [S], entrepreneur individuel dans le cadre des travaux exécutés au titre du contrat de maîtrise d’œuvre ; - juger que les désordres et malfaçons affectant l’ensemble immobilier et commis par M. [F], entrepreneur individuel, agissant en qualité de sous traitant de M. [Y] [S], entrepreneur individuel, sont directement imputables à M. [Y] [S], entrepreneur individuel, dans le cadre de son obligation de surveillance des taches confiée à un sous-traitant ; - juger que M. [F], entrepreneur individuel a commis des fautes délictuelles au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, en qualité de sous-traitant de M. [S], entrepreneur individuel ; - juger que les fautes délictuelles commises par M. [F], entrepreneur individuel ont causé des désordres et malfaçons affectant l’ensemble immobilier ; - condamner in solidum M. [S], entrepreneur individuel, en application de l’article 1231-1 du code civil et M. [F], entrepreneur individuel, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, à leur payer la somme de 16.425,02 euros en réparation du préjudice matériel subi (reprise des désordres et non-finitions), avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum M. [S], entrepreneur individuel, en application de l’article 1231-1 du code civil et M. [F], entrepreneur individuel, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, à leur payer la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum M. [S], entrepreneur individuel, en application de l’article 1231-1 du code civil et M. [F], entrepreneur individuel, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, à leur payer la somme de 8.946,05 euros en réparation du préjudice de jouissance et financier subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

à titre subsidiaire,

Sur la responsabilité contractuelle de M. [Y] [S], entrepreneur individuel - homologuer le rapport de l’expert judiciaire de M. [Y] [E], - juger que M. [Y] [S], entrepreneur individuel, a commis des manquements contractuels et des fautes contractuelles au sens de l’article 1231-1 du code civil, dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, - juger que les désordres et malfaçons affectant l’ensemble immobilier sont directement imputables à M. [Y] [S], entrepreneur individuel dans le cadre des travaux exécutés au titre du contrat de maîtrise d’œuvre ; - juger que les désordres et malfaçons affectant l’ensemble immobilier et commis par M. [F], entrepreneur individuel, agissant en qualité de sous traitant de M. [Y] [S], entrepreneur individuel, sont directement imputables à M. [Y] [S], entrepreneur individuel, dans le cadre de son obligation de surveillance des taches confiée à un sous-traitant ; - condamner M. [S], entrepreneur individuel, en application de l’article 1231-1 du code civil à leur payer la somme de 16.425,02 euros en réparation du préjudice matériel subi (reprise des désordres et non-finitions), avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [S], entrepreneur individuel, en application de l’article 1231-1 du code civil à leur payer la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [S], entrepreneur individuel, en application de l’article 1231-1 du code civil à leur payer la somme de 8.946,05 euros en réparation du préjudice de jouissance et financier subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

Sur la responsabilité délictuelle de M. [X] [F], entrepreneur individuel,

- homologuer le rapport de l’expert judiciaire de M. [Y] [E], - juger que M. [F], entrepreneur individuel a commis des fautes délictuelles au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, en qualité de sous-traitant de M. [S], entrepreneur individuel ; - juger que les fautes délictuelles commises par M. [F], entrepreneur individuel ont causé des désordres et malfaçons affectant l’ensemble immobilier ; - condamner M. [F], entrepreneur individuel, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, à leur payer la somme de 16.425,02 euros en réparation du préjudice matériel subi (reprise des désordres et non-finitions), avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [F], entrepreneur individuel, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, à leur payer à leur payer la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [F], entrepreneur individuel, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, à leur payer la somme de 8.946,05 euros en réparation du préjudice de jouissance et financier subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum M. [S] et M. [F], entrepreneurs individuels, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal dressé par le cabinet de commissaires de justice SCP Qualijuris 31, soit la somme de 250 euros, le rapport d’expertise dressé par la société Global Expertises, soit la somme de 960 euros, et le rapport de l’expert judiciaire, soit la somme de 2.961,83 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Raphael Gautier, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, par exploit d’huissier signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] et M. [F] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Sur les conséquences de l’absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, M. [S] et M. [F] n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur les demandes de “constater” et “dire et juger”

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I/ Sur le rapport d’expertise judiciaire

Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a pu constater des malfaçons et des inachèvements dans différentes pièces de la maison : - au niveau de la cuisine : un tuyau d’évacuation d’une ancienne hotte non déposé, des raccords plafond non exécutés, des tâches de peinture blanche sur les poutres non nettoyées, des malfaçons constatés sur le montage des éléments de cuisine, un rebouchage de la saignée effectuée sur le passage des tuyaux non exécuté sur le doublage, un raccord de plinthes à effectuer et un raccord de doublage non exécuté sur le linteau, - au niveau de la salle de bain dressing : un revêtement de sol PVC cloqué à déposer et à remplacer et une micro fissure à reboucher et à repeindre, - au niveau des dégagements, un renflement dû à une plaque de plâtre mal posée non jointée, une tapisserie à déposer, le joint sur plaque à réaliser et la pose d’un nouveau papier peint ; est également constaté au plafond, un trou au niveau du siphon non rebouché et la nécessité de la pose d’une trappe pour un accès au siphon - au niveau des chambres, le sol PVC est cloqué et le sol est à déposer et à remplacer, - au niveau du séjour, un défaut de nettoyage des tâches de peinture sur poutres et lasure et un manque de finition de la peinture sur mur sur l’emprise de la cheminée démolie.

Selon l’expert, les désordres relevés sont des malfaçons et des inachèvements qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’immeuble. La cause des malfaçons selon l’expert est une mauvaise exécution des travaux. L’expert précise : “les devis de base ne sont pas suffisamment détaillés et les accords de sous traitance imprécis. L’entreprise contractante devait se soucier de la réalisation dans les règles du chantier, du suivi des travaux et des modalités de règlement. L’entreprise sous-traitante qui a réalisé les travaux est responsable des malfaçons”.

À titre liminaire, il sera rappelé que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, par application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile.

En conséquence, aucune homologation du rapport d'expertise judiciaire, qui impliquerait pour le juge de faire siennes l'intégralité de ses constatations et conclusions, ne sera prononcée, ce d'autant qu'aucune force exécutoire ne peut être conférée au rapport.

Cette demande de M. [Q] [O] et Mme [L] [O] sera ainsi rejetée.

II/ Sur la responsabilité de M. [S] et de M. [F]

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Quelle que soit la qualification du contrat, un constructeur, qui est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de résultat, est responsable, avant réception, des désordres et malfaçons constatés, étant rappelé que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire mais également du rapport établi par l’expert de l’assureur Pacifica, la société Eurexo PJ, du 7 octobre 2022 et du rapport technique du 14 décembre 2022, que le chantier n’a pas été achevé par M. [S] et par M. [F].

Le rapport de la société Eurexo PJ met en avant que les travaux n’avaient pas été terminés et n’avaient pas été réalisés dans le respect des règles de l’art et n’étaient pas conformes au marché initialement signé. Il est notamment souligné une non conformité des travaux portant sur l’absence de bande calicot sur cloison couloir à l’étage et sur la fixation de la structure métallique pour le placoplâtre non adaptée qui engagent la responsabilité de M. [S].

Il est également noté une responsabilité de M. [F] concernant l’absence de siphon du lavabo de la salle de bain de l’étage et une trace d’éclaboussure en plafond au droit de la cheminée démolie.

Ces constats sont repris dans le rapport technique du 14 décembre 2022 qui indique également différents désordres dans le salon (ouverture en PVC non raccordée), dans les parties communes, dans les chambres, dans les combles et confirme la responsabilité de la société [W] de M. [S] et de la société [F] Multiservices de M. [F], reprochant notamment à la société [W], sa gestion de la société sous traitante qui “a eu des conséquences dans les problèmes de mise en oeuvre du chantier et dans son avancement”.

Il ressort de ces différentes expertises, tant amiables que judiciaire, qu’aucun élément ne vient infirmer, des fautes contractuelles commises par M. [S] tant en raison de malfaçons ou d’inexécutions de certaines tâches à réaliser qu’en raison de ses obligations de surveillance du chantier et de gestion des tâches confiées à la société sous traitante. En effet, les éléments produits aux débats démontrent également des malfaçons commises par M. [F] dans le cadre des tâches qui lui étaient confiées.

En conséquence, M. [S] et M. [F] seront déclarés responsables in solidum des désordres subis par M. [Q] [O] et Mme [L] [O].

III/ Sur les préjudices

A/ Sur le préjudice matériel

M. [Q] [O] et Mme [L] [O] sollicitent un somme de 16.425,02 euros en réparation du préjudice matériel subi.

Il doit être noté que cette somme correspond à celle retenue par l’expert judiciaire après examen du devis de la société Global expertise et du devis de la société Bonaldo. Les demandeurs produisent également aux débats les devis analysés par l’expert judiciaire.

L’analyse de ces devis permet de démontrer que les sommes retenues correspondent aux désordres constatés par l’expert judiciaire.

Dès lors, en l’absence d’éléments pouvant infirmer les montants retenus par l’expert et sollicités par les demandeurs, il convient de condamner in solidum M. [S] et M. [F] à la somme de 16.425,02 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

B/ Sur le préjudice moral

M. [Q] [O] et Mme [L] [O] sollicitent une somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral exposant avoir subi un stress et une anxiété au regard de la durée du trouble sur une période d’un an.

Il doit être constaté que les demandeurs ne produisent aucun élément au soutien de leur préjudice démontrant tant l’existence que le quantum de ce préjudice.

En conséquence, leur demande sera rejetée.

C/ Sur le préjudice de jouissance et financier

M. [Q] [O] et Mme [L] [O] sollicitent une somme de 8.946,05 euros au titre de ce préjudice.

Il convient de noter que cette somme correspond à la somme retenue par l’expert judiciaire concernant “la réclamation pour frais supplémentaires des demandeurs” sur un an. Les frais supplémentaires concernent des frais de granulets (chauffage), d’eau, d’électricité, des frais intercalaires, d’assurance de prêt et d’habitation. Les demandeurs produisent aux débats les justificatifs qui ont permis à l’expert de retenir un préjudice financier et de fixer une somme en ce sens.

Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [S] et M. [F] à la somme de 8.946,05 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

IV/ Sur les demandes accessoires

M. [Q] [O] et Mme [L] [O] sollicitent d’intégrer dans les dépens une somme de 250 euros au titre du coût du procès-verbal dressé par le cabinet de commissaires de justice SCP Qualijuris 31, et la somme de 960 euros au titre du rapport d’expertise dressé par la société Global Expertises.

Toutefois, ces frais au titre du coût du procès-verbal dressé par le cabinet de commissaires de justice et au titre du rapport d’expertise dressé par la société Global Expertises, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, seront examinés au titre des frais irrépétibles.

Parties perdantes au procès, M. [S] et M. [F] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Maître Raphael Gautier, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [S] et M. [F] à payer in solidum à M. [Q] [O] et Mme [L] [O] la somme de 4.710 euros sur ce fondement, en ce compris les frais au titre du coût du procès-verbal dressé par le cabinet de commissaires de justice et au titre du rapport d’expertise dressé par la société Global Expertises.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe et assortie de l’exécution provisoire,

DÉBOUTE M. [Q] [O] et Mme [L] [O] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et M. [X] [F] à verser à M. [Q] [O] et Mme [L] [O] les sommes de - 16.425,02 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 8.946,05 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE M. [Q] [O] et Mme [L] [O] de leur demande de préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et M. [X] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

AUTORISE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Raphael Gautier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et M. [X] [F] à payer à M. [Q] [O] et Mme [L] [O] la somme de 4.710 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais au titre du coût du procès-verbal dressé par le cabinet de commissaires de justice et au titre du rapport d’expertise dressé par la société Global Expertises.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 23/02876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.