Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/02837
- Formation
- CG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° 26/00220 Jugement du 07 juillet 2026
Dossier : N° RG 24/02837 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHGX Affaire : GAEC LA LOGE C/ E.A.R.L. LE GRAND CLOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré DEMANDEUR
G.A.E.C. LA LOGE immatriculé au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 409 168 242 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux siège social : [Adresse 1] représentée par Maître Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. LE GRAND CLOS immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 418 867 461 prise en la personne de son gérant Monsieur [Q] [W] siège social : [Adresse 2] représentée par Maître François LEROY, membre de la S.C.P. ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
faisant l’objet d’une dissolution anticipée le 22 novembre 2024
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Q] [W], en sa qualité de liquidateur de l’E.A.R.L. LE GRAND CLOS [Adresse 2] représenté par Maître François LEROY, membre de la S.C.P. ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 08 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du 05 mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 07 juillet 2026 Jugement prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures du 30 juin 2008, Monsieur [I] [J] et l'EARL LE GRAND CLOS ont acquis auprès de la société OUVRARD un andaineur pour un prix total de 4 140€ HT dont deux tiers à la charge de Monsieur [J] soit une somme TTC de 3 300,96€ et un tiers à la charge de l'EARL LE GRAND CLOS soit la somme TTC de 1 650,48€.
En 2020, Monsieur [L] a intégré le GAEC LA LOGE et a fait apport à celui-ci de sa part dans l'andaineur.
Le 02 avril 2024, l'EARL LE GRAND CLOS a revendu l'andaineur pour une somme de 2 500€HT.
Sur réclamation de l'appareil par le GAEC LA LOGE, l'EARL LE GRAND CLOS a fait part de son accord pour verser la quote-part de Monsieur [J] dans cet andaineur.
Le GAEC LA LOGE a alors, par exploit du 08 octobre 2024, fait assigner l'EARL LE GRAND CLOS devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en paiement d'une somme principale de 18 500€ à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, le GAEC LA LOGE demande au tribunal de : * Débouter l'EARL LE GRAND CLOS de ses demandes, * Condamner Monsieur [Q] [W], es qualité de liquidateur de l'EARL LE GRAND CLOS, à lui verser la somme de 18 500€ à titre de dommages et intérêts, * Condamner Monsieur [Q] [W], es qualité de liquidateur de l'EARL LE GRAND CLOS, à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [Q] [W], es qualité de liquidateur de l'EARL LE GRAND CLOS, aux dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir, * Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Il expose que les parties se seraient engagées à laisser à l'autre partie la disposition du matériel acheté en commun et qu'en vendant l'andaineur, l'EARL LE GRAND CLOS n'aurait pas respecté ce contrat et aurait agi en fraude des droits du copropriétaire. Il ajoute qu'en ne révélant pas le nom de l'acquéreur l'EARL LE GRAND CLOS l'aurait privée de la possibilité d'exercer toute action à l'encontre de celui-ci.
Il affirme avoir subi un préjudice et que celui-ci pourrait être fixé au prix de l'achat d'un nouvel andaineur soit, au vu du devis produit, de la somme de 18 500€. Il reconnaît disposer d'un autre andaineur mais soutient que celui-ci ne serait pas utilisé dans les mêmes circonstances dans le cadre de son activité agricole dès lors qu'il serait beaucoup plus grand. Il conteste la différence de qualité alléguée entre l'andaineur frauduleusement vendu et celui dont l'achat serait envisagé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l'EARL LE GRAND CLOS demande au tribunal de : * Débouter GAEC LA LOGE de ses demandes, fins et conclusions, * Subsidiairement, Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée, * En tout état de cause, Condamner le GAEC LA LOGE à verser à l'EARL LE GRAND CLOS la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'en l'absence de contrat entre les parties, elle ne pourrait pas s'être rendue coupable d'inexécution ou de faute contractuelle. Subsidiairement, elle énonce que la réclamation du GAEC LA LOGE serait disproportionnée, l'andaineur objet du litige ayant été acquis pour 4 140€HT et Monsieur [J] dans le cadre de son apport au GAEC LA LOGE ayant évalué sa part dans ce matériel à seulement 1 800€HT. Elle précise à ce titre que les caractéristiques de l'appareil que le GAEC LA LOGE souhaiterait acquérir seraient, à dire d'expert, différentes de celles du matériel vendu et qu'il existerait sur le marché de nombreux andaineurs d'occasion. Elle invoque l'âge du matériel vendu et sa faible décote liée à l'entretien assumé par elle-même. Elle affirme que le GAEC LA LOGE ne justifierait d'aucune difficulté liée à l'absence de l'appareil alors qu'un autre andaineur aurait été apporté par Monsieur [J] au GAEC LA LOGE.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1) sur la demande principale
Il est constant que l'andaineur objet du litige a été acquis en indivision par Monsieur [J] et l'EARL LE GRAND CLOS. Dès lors il n'est pas contestable que, suite à l'apport de ce matériel par Monsieur [J] au GAEC LA LOGE, les parties se sont trouvées propriétaires indivis de cet appareil. L'indivision résultant d'un achat en commun est contractuelle. Dès lors les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil sont bien applicables.
Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".
Aux termes de l'article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution; les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.".
Le lien contractuel entre les parties oblige chacune d'elles à respecter les droits de l'autre partie sur le bien indivis. A ce titre, un des propriétaires indivis ne peut céder le bien en indivision sans l'accord de l'autre. En procédant à une cession du bien indivis sans cet accord, le copropriétaire engage sa responsabilité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EARL LE GRAND CLOS a vendu l'andaineur acquis en indivision sans solliciter et encore moins obtenir l'accord du GAEC LA LOGE. En agissant ainsi la défenderesse a commis une faute.
Cette faute a eu pour conséquence de priver le GAEC LA LOGE de la propriété de ce matériel. Le préjudice du demandeur correspond donc à la part du demandeur dans la valeur de l'appareil et en un éventuel préjudice de jouissance.
Sur la valeur du matériel, il sera tout d'abord rappelé que s'agissant d'un matériel d'occasion puisque acquis en 2008 et donc âgé de 16 ans en 2024, elle ne peut pas correspondre à la valeur d'un matériel neuf, alors que de nombreux matériels d'occasion sont en vente notamment sur le site "Agriaffaires" du Boncoin. Dans sa liste des apports au GAEC LA LOGE, Monsieur [J] mentionne sa part dans l'andaineur pour une valeur de 1 800€ et ce au 1er mars 2020. Ainsi le préjudice découlant de la vente de l'appareil sans l'accord du GAEC LA LOGE ne peut excéder cette somme. Le prix de revente de l'andaineur à 2 500€HT et 3 000€TTC apparaît conforme à la valeur de ce matériel à la date de cette revente en 2024 soit 4 ans après l'apport du matériel au GAEC LA LOGE. Dès lors, le préjudice matériel du GAEC LA LOGE découlant de la perte de ses droits dans cet appareil s'élève à deux tiers de cette somme de 3 000€ soit 2 000€.
Le demandeur n'apporte aucune preuve d'un préjudice de jouissance. En effet, dans le courrier du conseil du GAEC LA LOGE du 25 juillet 2024 il n'est fait état d'un souhait d'utiliser l'andaineur qu'à l'été 2024. Certes, le GAEC LA LOGE produit une attestation de Monsieur [M] [C] soutenant que cet andaineur aurait été utilisé par le GAEC LA LOGE. Néanmoins, Monsieur [C] lui-même ne vise que l'année 2023 démontrant de plus fort l'absence d'utilisation régulière de cet appareil par le demandeur. En outre le GAEC LA LOGE reconnaît disposer d'un autre andaineur. Si il soutient que celui-ci serait différent , il ne produit aucune pièce à ce titre.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance.
En conséquence, la demande de GAEC LA LOGE n'est justifiée qu'à hauteur de la somme de 2 000€ que l'EARL LE GRAND CLOS sera condamnée à lui régler.
2) sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
En l'espèce le GAEC LA LOGE succombe dans l'essentiel de se prétentions, étant précisé qu'il résulte des échanges entre les parties que l'EARL LE GRAND CLOS avait offert de verser au demandeur la part lui revenant dans la vente de l'andaineur ce qui n'a pas été accepté par le GAEC LA LOGE.
Dès lors, le demandeur sera condamné aux dépens et débouté de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL LE GRAND CLOS a commis une faute en vendant un bien qui ne lui appartenait pas en totalité sans l'accord de l'autre propriétaire. Dans ces conditions il paraît également équitable de laisser à sa charge l'intégralité de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- CONDAMNE l'EARL LE GRAND CLOS à verser au GAEC LA LOGE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€), à titre de dommages et intérêts,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE le GAEC LA LOGE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le à Maître Olivia PIERI (1 ccc + 1 ce) Maître François LEROY de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE (1 ccc + 1 ce)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/02837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.