Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
22/02105
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 852 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N°

DU : 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 22/02105 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVT7

Jugement Rendu le 07 JUILLET 2026

AFFAIRE :

[L] [Q] [M] [O] épouse [Q] [Z] [A] divorcée [T]-[E]

C/

S.C.I. SCI THEOPHILE FOISSET

ENTRE :

1°) Madame [Z] [A] divorcée [T]-[E] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Pascale GATTI-CHEVILLON de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [L] [Q] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

3°) Madame [M] [O] épouse [Q] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

DEMANDEURS

ET :

La SCI THEOPHILE FOISSET, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 349 761 593, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont été entendus en leurs observations ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 26 février 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 21 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Claire FOUCAULT - signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT Maître Pascale GATTI-CHEVILLON de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [A], père de Mme [Z] [A] épouse [T]-[E], était propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] située à [Localité 2].

Mme [Z] [T]-[E] et son époux étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] également située à [Localité 2].

La SCI Théophile Foisset est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] également situées à [Localité 2], jouxtant les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et a planté en limite de propriété des thuyas qui n’ont jamais été taillés.

Se plaignant de désordres liés aux branches et épines des thuyas, qui notamment bouchent les gouttières et dégradent les toits des maisons, les propriétaires riverains ont fait appel à plusieurs reprises à un huissier pour constater les dégâts entre 2017 et 2021, et ont fait établir un devis pour chiffrer les travaux à réaliser.

Par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont adressé un courrier daté du 30 novembre 2016 à la SCI aux fins de procéder à l’arrachage des arbres plantés trop près de la limite séparative des propriétés.

Faute d’arrangement amiable, M. [S] [A] et Mme [Z] [A] divorcée [T]-[E] ont saisi le juge des référés du tribunal de Dijon aux fins d’expertise.

Par ordonnance rendue le 7 juin 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [G], remplacé le 26 juin 2017 par M. [F].

L’expert a déposé son rapport définitif le 19 avril 2018.

Par acte d’huissier du 10 août 2018, M. [S] [A] et Mme [Z] [A] divorcée [T]-[E] ont fait assigner la SCI Théophile Foisset devant le tribunal de DIJON, au visa de l’article 671 du code civil, aux fins de voir : - dire et juger recevable l’intervention des consorts [Q], - homologuer le rapport d’expertise de M. [F] en ce qu’il a dit : « - que les thuyas plantés à moins de 2 mètres du fonds voisin en 1990 par la SCI Théophile Foisset le sont en violation totale du code civil puisque les arbres atteignent actuellement une hauteur voisine de 20 mètres, donc largement au-dessus des 2 mètres qu’autorise le code civil pour une plantation à moins de 2 mètres du fonds voisin (article 671 du Code Civil), de même que tous les autres arbres dans ce cas. - qu’ils doivent être coupés dans les meilleurs délais pour ceux qui ont moins de 30 ans, à la fois la rangée le long et à l’ouest de la maison [A] [T]-[E] et les 2 thuyas contre la parcelle voisine D [Cadastre 6] ». - que les autres arbres de plus de 30 ans, à savoir notamment un gros tilleul fourchu dans la parcelle D [Cadastre 4] de la SCI Théophile Foisset à l’extrémité nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 1] ([A]), et quelques arbres entre l’alignement des thuyas et ce tilleul, à savoir des tilleuls et platanes, de plus de 30 ans doivent être :

- soit coupés à la racine, - soit pour le moins élagués à la verticale du fonds voisin, comme le stipule le même article 671 du code civil. » - condamner en conséquence la SCI Théophile Foisset à couper l’intégralité des arbres ci-dessus décrits, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - la condamner à réparer l’entier préjudice subi par M. [A] et Mme [E], En conséquence, - la condamner à payer la somme de 26 119,87 euros au titre du préjudice subi par M. [S] [A], - la condamner à payer la somme de 14 662,85 euros au titre du préjudice de Mme [Z] [T]-[E], - la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, - ordonner l’exécution provisoire, - la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise, et le coût des constats d’huissier des 22 mars 2017, 07 juin 2017, 03 juillet 2018 et 16 juin 2021.

Suite au décès de son père M. [S] [A] le [Date décès 1] 2019, Mme [A] divorcée [T]-[E] est intervenue en qualité d’héritière, a engagé des pourparlers avec M. [X], gérant de la SCI Théophile Foisset, avant de vendre le 25 juin 2020 les deux parcelles à M. [L] [Q] et Mme [M] [O] épouse [Q], qui ont poursuivi les discussions.

A la demande des parties, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire par décision rendue le 8 décembre 2020.

Par courrier en date du 13 septembre 2022, Mme [A] divorcée [T]-[E] a sollicité la remise au rôle et son conseil a informé qu’il se constituait pour les nouveaux propriétaires, M. [L] [Q] et Mme [M] [O] épouse [Q].

L’affaire, anciennement référencée RG 18/2355 a été remise au rôle et enregistrée sous le numéro RG 22/02105.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Mme [Z] [T]-[E] s’est désistée de son instance et de son action.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SCI Théophile Foisset sollicite du tribunal qu’il : A titre principal, déclare les époux [Q] irrecevables en leurs demandes, Subsidiairement, juger les époux [Q] mal fondés en leurs demandes, en conséquence, les en débouter, En tout état de cause, - les débouter de leurs demandes formées au titre des sommes de 3 697,75 euros (entretien courant et dépense d'électricité) et de 7 496,86 euros TTC (plâtrerie), - les débouter de leurs demandes formées au titre du coût des travaux pour le muret à hauteur de somme de 14 094 euros et celui à hauteur de somme de 15 414 euros, - faire application du taux de 25 % tel que retenu par l’expert, - écarter l’exécution provisoire,

- condamner les époux [Q] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Creusvaux.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [L] [Q] et Mme [M] [O] épouse [Q] réclament au tribunal de : - dire et juger recevable leur intervention, - homologuer le rapport d’expertise de M. [F] [...], - condamner en conséquence la SCI Théophile Foisset à couper l’intégralité des arbres ci-dessus décrits, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - la condamner à élaguer tous les arbres dont les branches dépassent sur le fonds de M. et Mme [Q], - la condamner à réparer l’entier préjudice subi par M.et Mme [Q], En conséquence, - la condamner à payer la somme de 40 782,72 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [Q], - la condamner à prendre en charge les travaux de réfection de la dépendance et du muret mitoyen pour les sommes respectives de 15 414 euros et de 14 094 euros, - la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que l’exécution provisoire est de droit, - débouter la SCI Théophile Foisset de l’ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise, et le coût des constats d’huissier des 22 mars 2017, 07 juin 2017, 03 juillet 2018 et 16 juin 2021.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l’intervention de M. et Mme [Q]

A titre principal, la SCI Théophile Foisset soulève l’irrecevabilité de l’intervention des époux [Q], faute pour ces derniers de démontrer leur qualité et un intérêt à agir présentant un lien suffisant avec les prétentions des parties. Elle fait valoir que dès lors que M. et Mme [Q] n’ont pas conclu sur leur demande d’intervention volontaire, il n’est pas possible de déterminer la nature, principale ou accessoire, de leur intervention, faute de prétentions propres. Elle en déduit que le désistement des consorts [A], partie originaire, entraîne l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [Q], dont l’intervention doit s’analyser comme accessoire.

M. et Mme [Q] rétorquent qu’ils ont justifié de leur qualité à agir, en qualité d’acquéreur des biens appartenant à M. [A] puis à sa fille. Ils ajoutent avoir fait établir par constat d’huissier les désordres dont ils sont eux-

mêmes victimes et formulé des prétentions à leur profit, rendant ainsi leur demande non plus accessoire mais principale.

A titre liminaire, il convient de préciser que l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du tribunal.

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 66 du code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires”.

Il résulte des articles 325 et 328 du code de procédure civile que : - l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, - l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329, “l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”.

Selon l’article 330, “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention”.

L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain du juge du fond.

L’intervention étant une demande incidente, elle soit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme, et indiquer les pièces justificatives, conformément aux dispositions de l’article 67 du code de procédure civile.

En l’espèce, par courrier en date du 13 septembre 2022, Mme [A] divorcée [T]-[E] a sollicité la remise de l’affaire au rôle. Suite au décès de son père, Mme [A] divorcée [T]-[E] est devenue le seul propriétaire des parcelles concernées par le litige, qu’elle a vendues aux époux [Q] le 25 juin 2020. Par courrier notifié électroniquement le 21 octobre 2022, son conseil a informé qu’il se constituait pour les nouveaux propriétaires, M. [L] [Q] et Mme [M] [O] épouse [Q], et a conclu dans leur intérêt. Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Mme [Z] [T]-[E] s’est désistée de son instance et de son action, n’ayant plus d’intérêt dans la présente action.

Suite à l’acquisition des parcelles, les époux [Q] ont subi les mêmes désagréments que les précédents propriétaires, ont également fait le choix dans un premier temps de poursuivre les pourparlers, avant d’intervenir volontairement à la procédure, qui a été réinscrite au rôle. Ils justifient dès lors

d’un intérêt personnel à agir, du fait du litige qui les concerne désormais au premier chef, et qui présente un lien suffisant entre leurs demandes, soutenues dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, et les prétentions originaires des consorts [A]. Leur intervention volontaire est donc principale et non accessoire, et le désistement des requérants initiaux n’a aucune incidence sur la recevabilité de leur intervention.

En conséquence, la fin de non recevoir présentée par la SCI Théophile Foisset sur le fondement du défaut de qualité et d’intérêt à agir des intervenants sera rejetée.

II - Sur les demandes principales

M. et Mme [Q] fondent leur demande de coupe et/ou d’élagage des arbres litigieux sur les dispositions de l’article 671 et 673 du code civil. Ils se basent sur le rapport d’expertise, rappelant d’une part que la mission donnée à l’expert impliquait de fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant les préjudices subis, d’autre part que les préjudices résultent du non-respect des règles relatives à la taille des arbres. Ils considèrent que la SCI Théophile Foisset, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les arbres ont dépassé la hauteur maximum légale depuis plus de trente ans, précisant que le délai de prescription trentenaire court à compter de ce jour et non à compter de leur plantation. Ils font valoir que les arbres et thuyas entraînent à chaque orage des infiltrations importantes dans la maison, qui présente de l’humidité, obscurcissent leurs deux maisons et dégradent les toitures, qui sont couvertes d’épines et nécessitent des travaux de remise en état.

A titre subsidiaire, la SCI Théophile Foisset s’oppose à la demande de M. et Mme [Q]. Elle reproche à l’expert d’être allé au-delà de sa mission en se prononçant sur les conséquences juridiques de ses constatations, d’autant qu’il a fait une appréciation erronée de l’article 672 du code civil, en omettant la prescription trentenaire prévue à l’alinéa 2 de cet article. Elle déduit des conclusions de l’expert que le caractère trentenaire de certains grands arbres est rapporté, indiquant que le délai de prescription court à compter de la plantation, soit 1990 pour certains, selon les écritures adverses. A titre surabondant, elle considère que faute pour M. et Mme [Q] d’établir un lien de causalité entre la présence des tuyas et les désordres allégués -de surcroît sur des toitures et murs d’habitations anciennes-, ainsi qu’un préjudice propre, leur demande doit être rejetée.

A - Sur l’implantation des arbres

En vertu de l'article 671 alinéa 1er du code civil, “il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations”.

L’article 672 dispose que “le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à

moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales”.

Selon l’article 673, “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du mépris des distances, ce dernier disposant d’un délai de 30 ans pour agir, la prescription commençant à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, le point de départ de l'action en arrachage est la date à laquelle l'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau est planté et ne peut être celle à laquelle les végétaux ont atteint la hauteur de 2 mètres. Dans la zone des 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l'action en élagage ou réduction est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et ne peut être la date à laquelle les arbres ont été plantés.

En l’espèce, l’expert judiciaire constate que “les arbres ont été plantés dans l’irrespect total des dispositions de l’article 671 du code civil”, à savoir “à moins d’1 mètre du fonds voisin et en tout cas très nettement à moins de 2 mètres”. Il ressort du rapport que les plantations de la SCI Théophile Foisset jouxtant la propriété de M. et Mme [Q] sont disposés comme suit : “- les thuyas plantés à moins de 2 mètres du fonds voisin en 1990 par la SCI Théophile Foisset atteignent actuellement une hauteur voisine de 20 mètres, donc largement au-dessus des 2 mètres qu’autorise le code civil pour une plantation à moins de 2 mètres du fonds voisin (article 671 du Code Civil), de même que tous les autres arbres dans ce cas. Ils doivent être coupés dans les meilleurs délais pour ceux qui ont moins de 30 ans, à la fois la rangée le long et à l’ouest de la maison [A] [T]-[E] et les 2 thuyas contre la parcelle voisine D [Cadastre 6]. - les autres arbres de plus de 30 ans, à savoir notamment un gros tilleul fourchu dans la parcelle D [Cadastre 4] de la SCI Théophile Foisset à l’extrémité nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 1] ([A]), et quelques arbres entre l’alignement des thuyas et ce tilleul, à savoir des tilleuls et platanes, de plus de 30 ans doivent être : - soit coupés à la racine, - soit pour le moins élagués à la verticale du fonds voisin, comme le stipule le même article 671 du code civil. »

En l’absence de règlement ou d’usages en l’espèce, les prescriptions prévues à l’article 671 du code civil sont applicables. Ainsi, le jour de l’expertise organisée le 4 octobre 2017 - dont la mission était précisément de “vérifier si les arbres plantés par la SCI Théophile Foisset l’ont été dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil et de fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis”- les arbres, plantés en 1990 à moins de 2 mètres de la limite de la propriété voisine, dépassaient la hauteur légale de 2 mètres, en violation des dispositions légales.

Ceci est confirmé par les constats d’huissiers, photographies et attestations versés. Le rapport d’expertise ne vise que la hauteur des arbres plantés à moins de 2 mètres, sans préciser la distance de plantation par rapport à la limite séparative. Or, il résulte du procès-verbal de l’huissier dressé le 16 juin 2021 que certains arbres sont situés en limite de propriété, à seulement quelques centimètres du grillage, d’autres à 22 et 35 centimètres, et que 21 arbres sont situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété, de sorte que ces derniers devraient être arrachés.

La SCI Théophile Foisset ne saurait valablement se prévaloir de la prescription trentenaire, dans la mesure où le point de départ de l'action en élagage ou réduction, s’agissant de plantations dans la zone des 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise et ne peut être la date à laquelle les arbres ont été plantés. Elle ne conteste pas avoir planté les arbres en 1990, ne justifie pas de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum de 2 mètres. En tout état de cause, lors de l’introduction d’instance, le délai de 30 ans n’était pas atteint.

En conséquence, compte tenu de la demande des époux [Q], qui lie le tribunal, combinée avec l’application des dispositions légales rappelées ci-dessus, il convient de condamner la SCI Théophile Foisset à : - réduire à la hauteur de 2 mètres les thuyas plantés à moins de 2 mètres du fonds voisin en 1990 par la SCI Théophile, le long et à l’ouest de la maison [Q] (anciennement [A] [T]-[E]) et les 2 thuyas contre la parcelle voisine D [Cadastre 6], - réduire à la hauteur de 2 mètres un gros tilleul fourchu dans la parcelle D [Cadastre 4] de la SCI Théophile Foisset à l’extrémité nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 1], et quelques arbres entre l’alignement des thuyas et ce tilleul, à savoir des tilleuls et platanes.

Ces opérations devront être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, la SCI Théophile Foisset sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 250 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.

La SCI Théophile Foisset sera également condamnée à élaguer tous les arbres dont les branches dépassent sur le fonds de M. et Mme [Q].

B - Sur l’indemnisation du préjudice

M. et Mme [Q] reprennent les arguments des consorts [A] et font valoir que lorsque M. [S] [A] a acquis le bien en 1987, l’état de la toiture et de la charpente était bon, et qu’il l’était au moins jusqu’en 1996, date à laquelle sa fille [Z] [A] a aménagé le grenier sans que l’architecte n’envisage de réfection du toit, d’autant qu’il l’entretenait régulièrement. Ils font valoir que tous les désordres (dégradation du toit, mousse, perte de lumière, salissure, inondation) sont étayés, notamment par les constats d’huissiers, des photographies, des attestations et le rapport de l’expert, et résultent directement de la proximité et de la hauteur des arbres. M. et Mme [Q] ne contestent pas le taux de vétusté de 50 % retenu par l’expert pour les travaux de plâtrerie et la réfection de la toiture, mais contestent le pourcentage devant être mis à leur charge, considérant que l’entretien des toitures et le nettoyage des façades relèvent de l’entière et unique responsabilité de la SCI Théophile Foisset.

Ils sollicitent en outre l’indemnisation des dégradations du muret mitoyen et de la dépendance, qui se dégradent en raison de la hauteur et la proximité des arbres, du fait de l’inertie de la SCI Théophile Foisset.

La SCI Théophile Foisset s’oppose à toute indemnisation, faute pour les requérants de démontrer un préjudice propre et le lien de causalité entre la présence des thuyas et les désordres allégués. Elle rappelle qu’il s’agit d’une maison ancienne, dont le bon état des toitures et l’entretien régulier depuis 1989 n’est nullement établi. Elle estime non fondées les demandes formées au titre des travaux pour le muret à hauteur de 14 094 euros et de la dépendance à l’arrière de la maison à hauteur de 15 414 euros, qui devront être écartées, comme les demandes formées au titre des travaux après 1996 à hauteur de 3 697,75 euros et des travaux de plâtrerie à hauteur de 6 815,33 euros, qui ne constituent pas un préjudice personnel des époux [Q]. A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’il conviendra de retenir la répartition fixée par l’expert.

Sur les désordres et le lien de causalité

En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant demander réparation à l’auteur des troubles, lesquels doivent présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, appréciés concrètement en tenant compte des circonstances du lieu, des paramètres de l’environnement, de l’intensité, de la fréquence et/ou de la gravité des nuisances.

La mise en oeuvre de la responsabilité sans faute résultant de la théorie des troubles anormaux de voisinage nécessite la preuve d'un lien de causalité direct entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal. L’auteur du trouble est tenu du seul fait de l’apparition d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et il ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2021 que : - les arbres sont très hauts, mesurent plus de 2 mètres et dépassent le faîtage de la maison, - l’une des branches d’un thuya vient endommager le mur, - la plupart des arbres ont les branches qui dépassent sur le fonds voisin, - dans le passage entre le mur de la propriété des époux [Q] et la limite séparative, une quantité importante de déchets végétaux, type feuilles, branches et épines, la présence de taches vertes de mousses et du salpêtre en partie basse du mur, - le pan de toit du côté terrasse a des mousses et végétaux morts, - les chéneaux sont bouchés par les feuilles et les branches cassées, - le toit de l’appentis et du petit abri sont recouverts de végétaux, - fuites dans les combles et dans la tour.

L’huissier à nouveau sollicité le 13 septembre 2023 fait les mêmes constats deux ans après, notamment la présence de feuilles et branches mortes dans le passage et sur les toitures, d’importantes traces de mousse, la présence de traces d’humidité, avec certaines aggravations :

- traces de moississures sur les deux groupes extérieurs de la PAC de l’immeuble, - déformation du mur de clôture en pierre, pierres manquantes et éboulement de pierres à l’endroit où une branche de l’arbre voisin traverse le fonds, - une trace d’humidité et de moississure dans la pièce buanderie dont le pan de mur donne sur le passage à l’arrière, pièce refaite à neuf et isolée il y a un an, - fissure verticale sur la hauteur du mur extérieur de la dépendance en raison de la provenance d’un arbre pénétrant dans la maçonnerie et la toiture.

Les arbres n’ont donc été ni élagués, ni arrachés ou coupés depuis l’expertise judiciaire, et pas davantage en 2023, de sorte que le trouble n’a jamais cessé. Or, il ressort des pièces versées au dossier, notamment les expertises et les constats d’huissier, que les désordres résultent de la proximité et de la hauteur des thuyas, ce qui n’est pas contesté. Les nouveaux propriétaires subissent les conséquences du non respect des règles de plantation, constitutif d’un trouble excédant les inconvénients du voisinage, les désordres s’aggravant du fait de l’inertie de la SCI Théophile Foisset, en dépit des démarches amiables engagées par les anciens et nouveaux propriétaires.

En conséquence, la SCI Théophile Foisset est responsable de ces désordres et sera tenue de les réparer.

Sur la réparation du préjudice matériel

M. et Mme [Q] subissent un préjudice direct et personnel, tant au niveau des toitures qu’à l’intérieur du bâtiment, du fait de la persistance du trouble. Ils subissent également un préjudice au niveau du muret séparatif de propriété, qui se dégrade du fait du développement des branches de l’arbre le plus proche, non coupé ni élagué ni arraché. En revanche, ils n’ont pas eu à supporter les travaux et dépenses d’électricité de 1996 jusqu’au 25 juin 2020, évalués à la somme de 14 791 euros, ce poste de préjudice concernant les anciens propriétaires, et devant dès lors être écarté.

Il convient, pour fixer les préjudices de M. et Mme [Q] concernant les toitures, la plâtrerie et le nettoyage des façades, de se référer aux évaluations effectuées par M. [V], expert en bâtiment, sur lesquelles l’expert judiciaire s’est basé pour évaluer les préjudices, qui n’est pas contesté sur le principe, et d’appliquer un taux de vétusté de 50 %, s’agissant de bâtiments relativement anciens. En revanche, compte tenu de l’importance des désordres, de l’ancienneté et de la persistance dans le temps, l’intégralité des sommes devra être mise à la charge de la SCI Théophile Foisset, qui a grandement aggravé par son inertie l’état de l’immeuble voisin.

S’agissant du muret séparatif et du mur de la dépendance, ni l’expert bâtiment M. [V] ni l’expert judiciaire M. [F] n’en ont fait état, tandis que les constats d’huissiers de 2021 et 2023 mettent en évidence des désordres qui s’aggravent, du fait des arbres. Le même raisonnement sera adopté, les motifs étant transposables, étant toutefois observé que la dépendance servait de stockage pour le matériel de jardinage en 2023. Il convient de fixer leur préjudice au regard des devis versés en procédure.

Le préjudice matériel de M. et Mme [Q], à la charge de la SCI Théophile Foisset, se décompose ainsi qu’il suit : - désordres maison principale : 50 451,13 euros HT - 50 % = 27 748 euros HT (30 522,80 euros TTC)

- désordre muret : 11 745 euros HT - 50 % = 5 872,50 euros HT (7 047 euros TTC) - désordre dépendance : 12 845 euros HT - 50 % = 6 422,50 euros HT (7 707 euros TTC), soit la somme totale de 40 043 euros HT et de 45 276,80 euros TTC.

En conséquence, il convient de condamner la SCI Théophile Foisset à payer à M. et Mme [Q] la somme de 40 043 euros HT (soit 45 276,80 euros TTC), en réparation du préjudice matériel.

III- Sur les demandes accessoires

La SCI Théophile Foisset, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé dont l’expertise, mais n’inclueront pas le coût des procès-verbaux de constat d’huissier, lesquels entrent dans le cadre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [Q] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.

En conséquence, la SCI Théophile Foisset sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 ancien du code de procédure civile applicable à la présente instance et compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SCI Théophile Foisset,

CONDAMNE la SCI Théophile Foisset à :

▸ réduire à la hauteur de 2 mètres (couper) les thuyas plantés à moins de 2 mètres du fonds voisin en 1990 par la SCI Théophile, le long et à l’ouest de la maison Giannini (anciennement [A] [T]-[E]) et les 2 thuyas contre la parcelle voisine D [Cadastre 6], ▸ réduire à la hauteur de 2 mètres un gros tilleul fourchu dans la parcelle D [Cadastre 4] de la SCI Théophile Foisset à l’extrémité nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 1], et quelques arbres entre l’alignement des thuyas et ce tilleul, à savoir des tilleuls et platanes,

dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, puis, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois,

- CONDAMNE la SCI Théophile Foisset à élaguer tous les arbres dont les branches dépassent sur le fonds de M. et Mme [Q],

- CONDAMNE la SCI Théophile Foisset à payer à M. et Mme [Q] la somme de 40 043 euros HT (quarante mille quarante-trois euros), soit 45 276,80 euros TTC (quarante cinq mille deux cent soixante-seize euros et quatre vingts centimes) en réparation du préjudice matériel,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

- CONDAMNE la SCI Théophile Foisset aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais de la procédure de référé dont l’expertise,

- CONDAMNE la SCI Théophile Foisset à verser à M. et Mme [Q] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 22/02105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.