Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde ou proroge des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00279
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/00279 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKPE

O R D O N N A N C E ----------

Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [P] né le 26 Octobre 1962 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Christelle GODEAU, substituée par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Louise POURIAS, Avocate au barreau de VIENNE, Avocate plaidante,

Madame [S] [N] épouse [P] née le 29 Juin 1964 à [Localité 3] (56) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christelle GODEAU, substituée par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Louise POURIAS, Avocate au barreau de VIENNE, Avocate plaidante,

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. TS ETANCHEITE, immatriculée au RCS DE LA ROCHE SUR YON sous le N° 834 583 627, placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 02 juillet 2025 du tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON, et représentée par la SCP MJURIS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [L] [Y], [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,

Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante, ni représentée,

S.A.S. IPEC, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 817 787 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 7] Non comparante, ni représentée,

C.EXE : Maître [Q] [H] Maître [X] [K] C.C Copie Défaillant(s) (3) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04, 06 et 07 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte authentique en date du 3 août 2023, M. [C] [P] et Mme [S] [P] ont acquis auprès de M.[D] [T] et Mme [U] [T] une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] (49).

Les consorts [T] ont fait intervenir de nombreuses sociétés afin d’édifier la maison d’habitation. M. [T], maçon, à lui même réalisé les travaux de gros oeuvre.

Le lot étanchéité a été confiée à la société TS Etanchétité, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE Europe. La société TS Etanchétité a été placée en liquidation judiciaire, elle est désormais représentée par la société SCP MJURIS prise en la personne de Maître [L] [Y].

Le lot chauffage a été confiée à la société IPEC, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société AXA France IARD.

Postérieurement à la vente, les consorts [P] se sont plaints de désordres.

Une réunion d’expertise amiable a eu lieu.

Par un rapport en date du 11 mars 2025, l’expert a relevé l’existence de désordres affectant la couvertine du bâtiment, la marquise, la pompe à chaleur, les garde-corps, un défaut de stabilité des appuis des fenêtres, un défaut d’étanchéité de la couverture du bâtiment et une défaillance des supports du portail.

L’expert a chiffré les travaux de réparation à hauteur de 29 354, 22 euros. Il a également conclu qu’une expertise judiciaire était nécessaire et justifiée.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, les consorts [P] ont fait assigner les consorts [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 novembre 2025 (n°RG 25/484), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [I] [G] pour y procéder.

Aux termes du rapport d’expertise du 9 avril 2026, M. [A] [E], expert assureur de M. et Mme [P] estime qu’il serait opportun d’étendre les opérations d’expertise à la société IPEC, entreprise ayant fournis et posé le système de chauffage et à la société TS Etanchéité, entreprise ayant réalisé l’étanchéité des toitures-terrasses.

*

C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 4, 6 et 7 mai 2026, M. et Mme [P] ont fait assigner la société TS Etanchéité, la société QBE Europe, la société IPEC et la société AXA France Iard devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de leur étendre les opérations d’expertise.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les garanties des sociétés susvisées sont susceptibles d’être engagées.

*

A l’audience du 11 juin 2026, M. et Mme [P] ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société AXA, partie défenderesse, a formulé toutes protestations et réserves, tandis que les sociétés TS Etanchéité, QBE Europe et IPEC n’ont ni comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

* En l’espèce, M. et Mme [P] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société TS Etanchéité, la société QBE Europe, la société IPEC et la société AXA France IARD dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.

II.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [P] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 6 novembre 2025 (n° RG 25/484), à la société TS Etanchétité représentée par la société SCP MJURIS prise en la personne de Maître [L] [Y] suite à son placement en liquidation judiciaire, à la société QBE Europe, à la société IPEC et à la société AXA France IARD;

Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons M. [C] [P] et Mme [S] [P] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.