Demande en réparation des dommages causés par un animal
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00692
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 02 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00692 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6F
O R D O N N A N C E ----------
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] Agriculteur - Eleveur, immatriculé à la MSA POITOU sous le n° [Numéro identifiant 1], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (79) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Karim RIMBAUD, Avocat au barreau des DEUX-SEVRES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 4] (GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [Q] [J], Assurance mutuelle agricole, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU (MSA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [H] [S] Maître [D] [Z] Maître [T] [B] [O] C.C Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier
S.A.S. [X], immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le N° 667 180 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10, 18 et 19 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, M. [K] [L], assuré auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances a été percuté par une vache sortie de son enclos alors qu’il se trouvait sur le marché de [Localité 10] (49).
Transporté par les pompiers aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10], M. [L] a présenté des plaies au niveau de ses doigts et une fracture ouverte de l’annulaire droit, le contraignant à suspendre son activité d’éleveur de bovins.
Alors que le propriétaire initial de l’animal, M. [Q] [J] assuré auprès de la société Groupama [Localité 4] Bretagne, et l’acquéreur du bovin lors de ce foirail, la société [X], nient leur responsabilité dans cet accident, les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10, 18 et 19 décembre 2025, M. [K] [L] a fait assigner la société Mutualité Sociale Agricole Poitou, M. [Q] [J], la société Groupama [Localité 4] Bretagne ès-qualité d’assureur de M. [Q] [J] et la société [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de: - ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; - enjoindre la société [X] à lui communiquer l’attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - débouter la société [X], la société Groupama [Localité 4] Bretagne et M. [Q] [J] de leurs demandes contraires, opposantes et reconventionnelles ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [L] fait valoir que M. [Q] [J], bien qu’ayant vendu l’animal à la société [X], demeurait gardien du bovin lors de l’accident. A ce titre, il se fonde sur plusieurs attestations de témoins indiquant que M. [J] se trouvait près dudit animal lorsque celui-ci a été détaché par un tiers, ce dont il résulte que la livraison n’était pas encore réalisée. Il ajoute que M. [J], en ne signalant pas le comportement dangereux du bovin et en l’attachant, n’a pas respecté le règlement intérieur du marché, ce qui caractérise une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Concernant la société [X], M. [L] estime opportun la mise en cause du propriétaire connu de l’animal de l’accident, afin notamment de mettre en lumière certains éléments sur les circonstances de l’accident. En outre, elle considère que la société [X] n’apporte pas de documents suffisants permettant de justifier de la vente du bovin à la société Evrunes, de sorte que sa qualité de propriétaire ne peut pas être écartée avec certitude.
Ainsi, M. [L] prétend que M. [J] et la société [X] sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1243 du code civil, ce qui justifie qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
* Par voie de conclusions en défense, M. [Q] [J] et son assureur, la société Groupama [Localité 4] Bretagne, demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de : - prononcer leurs mises hors de cause ; - condamner M. [K] [L] à leur payer une somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] et la société Groupama [Localité 4] Bretagne contestent les déclarations des témoins, qui selon lui ne respectent pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils font valoir qu’un des témoignages écarte l’hypothèse de sa présence près de l’animal lors de l’ouverture des barrières excluant ainsi sa qualité de gardien au moment de l’accident. Il expose également que la vente du bovin à la société [X] est intervenue une heure avant ledit accident.
* Par voie de conclusions en défense, la société [X] demande au président du tribunal judiciaire de : - prononcer sa mise hors de cause ; - débouter M. [L] de ses demandes formulées à son encontre ; - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [X] déplore l’absence de mise en cause de la société Evrunes à laquelle elle prétend avoir vendu l’animal litigieux ainsi que M. [E] [I], éleveur au [Localité 11], présenté comme celui ayant détaché ledit animal. En outre, elle prétend qu’un accord sur la chose et le prix du bovin a eu lieu avec la société Evrunes avant l’accident, de sorte que le transfert de propriété était déjà opérée lors de l’accident, par application des dispositions de l’accord interprofessionnel. De plus, la société [X] se fonde sur le règlement intérieur du marché pour affirmer que le transfert des risques a eu lieu concomitamment au transfert de propriété, de sorte que ni la qualité de propriétaire ni la qualité de gardien de l’animal ne peut être retenue contre elle.
*
A l’audience du 11 juin 2026, M. [L], M. [J], la société Groupama [Localité 4] Bretagne ès-qualité d’assureur de M. [J] et la société [X] ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que la société Mutualité Sociale Agricole Poitou, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [L], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [L], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II. Sur les demandes de mises hors de cause
La société [X], M. [J] et la société Groupama [Localité 4] Bretagne ès-qualité d’assureur de M. [J] sollicitent leur mise hors de cause aux motifs qu’aucune responsabilité ne pourrait être retenue à leur encontre par les juges du fond.
Cependant, prononcer la mise hors de cause des défendeurs nécessiterait du juge des référés qu’il se prononce sur les circonstances ainsi que sur les qualités de propriétaire et de gardien des différentes parties lors de l’accident afin de déterminer les responsabilités qui en découlent. Or, une telle appréciation relève du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause formulées par les défendeurs apparaissent prématurées à ce stade de la procédure. Ils en seront donc déboutés.
III. Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. [L], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. [L] en sera donc débouté.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [L] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J], la société Groupama [Localité 4] Bretagne ès-qualité d’assureur de M. [J] et la société [X] seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [K] [L] au contradictoire de M. [Q] [J], la société Groupama [Localité 4] Bretagne ès-qualité d’assureur de M. [Q] [J], la société [X] et la société Mutualité Sociale Agricole Poitou ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [U] [Y], [Adresse 6], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
- Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie...
- Prendre connaissance de l'identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut.
- Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
- Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
- Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : - au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; - au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l'origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;
Frais divers (FD) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : - au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : - au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : - au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : - au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : - indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : - décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : - décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : - indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA) : - au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : - décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : - indiquer s'il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
- établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
- relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
DISONS qu'au cas où l’expert constaterait que l'état de la victime n'est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l'expertise et demeurera saisi ; qu'il reconvoquera les parties pour l'expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l'expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l'expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [K] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès.
DISONS qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
DÉBOUTONS M. [Q] [J], la société Groupama [Localité 4] Bretagne ès-qualité d’assureur de M. [Q] [J] et la société [X] de leurs demandes de mise hors de cause ;
DÉBOUTONS M. [K] [L] de sa demande de communication de pièces formulée à l’encontre de la société [X] ;
CONDAMNONS M. [K] [L] aux dépens ;
DÉBOUTONS M. [Q] [J], la société Groupama [Localité 4] Bretagne ès-qualité d’assureur de M. [Q] [J] et la société [X] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/00692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.