Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00595
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02 Juillet 2026
AFFAIRE : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ [J] [M] [N]
N° RG 26/00595 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHAF
Assignation :10 Mars 2026
Ordonnance de Clôture : 07 Mai 2026
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sarah SAHNOUN de la Selarl SAHNOUN Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 07 Mai 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Mai 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2026.
JUGEMENT du 02 Juillet 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2018, M. [J] [N] a souscrit un prêt immobilier n°08729913 auprès de la Banque Populaire Grand Ouest pour un montant de 62 485 euros, avec une durée d’amortissement de 240 mois et un taux d’intérêt annuel de 1,730%.
Cette offre de prêt était assortie d’un engagement de caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) accordé à la Banque Populaire Grand Ouest le 20 juillet 2018.
Le 17 juillet 2025, la Banque Populaire Grand Ouest a mis en demeure M. [N] de régler les échéances impayées dans le délai de 60 jours, sous peine de résolution du contrat.
Le 16 octobre 2025, la Banque Populaire Grand Ouest a notifié la résolution du contrat et a exigé le paiement intégral des échéances échues impayées, du capital restant dû rendu exigible, des intérêts de retard dus sur ces sommes en application du taux convenu et de l’indemnité des 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés.
Le 31 octobre 2025, la Banque Populaire Grand Ouest a demandé à la CECG d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues.
Le 4 novembre 2025, la CECG a informé M. [N] de sa mise en cause par la Banque Populaire Grand Ouest, de son intention de régler à celle-ci les sommes dues dans la limite de son engagement à l’expiration d’un délai de 8 jours, en l’invitant à prendre contact avec elle pour rechercher la solution la plus appropriée.
Le 19 décembre 2025, la CECG s’est acquittée de la somme de 46 581,75 euros et la Banque Populaire Grand Ouest a établi une quittance subrogative.
Le 23 décembre 2025, la CECG a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme qu'elle a payée à la Banque Populaire Grand Ouest.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la CECG a fait assigner M. [N] devant le présent tribunal aux fins de voir : - déclarer recevable et bien fondée l’action à l’encontre de M. [N] ; - déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. [N] à son encontre ; - condamner M.[N] en sa qualité d’emprunteur à lui payer les sommes de : * 46 581,75 euros au titre du prêt n°08729913, suivant décompte de créance arrêté le 19 décembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement ; * 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CECG au titre de l’ancien article 2305 du code civil ; - déclarer que les intérêts au taux légal commencerons à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par elle ; - débouter M. [N] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; - condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription, d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me [R] [X]; - maintenir l’exécution provisoire ; - condamner subsidiairement M. [N] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
M. [N] a été assigné par acte remis à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la créance de la CEGC :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige et ainsi rédigé : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
Il résulte de la quittance subrogative qui est produite aux débats que la CEGC s’est acquittée de la somme de 46 581,75 euros entre les mains de la banque le 19 décembre 2025.
En l’absence de comparution du défendeur et de tout moyen opposant invoqué à l’encontre de la demande, M. [N] doit être condamné au paiement de la somme de 46 581,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025.
- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [R] [X], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais visés à l’ancien article 2305 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 2 000 euros à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 46 581,75 € (quarante-six mille cinq cent quatre-vingts euros et soixante-quinze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [R] [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.