Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/00587
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00587 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INKA Minute : 26/00587 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [P] [M] Non comparant, représenté par Me Juliette AUVIN

TIERS :

M. [Y] [M] non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 19 juin 2026, concernant :

M. [P] [M] né le 24 Août 2008 à ITALIE

Vu la saisine en date du 25 juin 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [P] [G] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 JUIN 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 30 JUIN 2026 . M. [M] [P] [G] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers a été avisé de l’audience

Maitre [I] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat de 24 h avait été dressé tardivement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [M] [P] [G] Né le 24 AOUT 2005 a été admis le 19 juin 2026 à 18H08 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 21 juin 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [M] [Y] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 juin à 18H08 émanant du docteur [E] et d’un second certificat médical en date du 20 JUIN 2026 à 16H06 émanant du DR [D] [R] , lesquels indiquaient que le patient, qui avait déjà été hospitalisé par le passé dans un contexte de psychose chronique et qui se trouvait en rupture de soins présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un tableau délirant avec adhésion totale et troubles en rapport, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [M] [P] [G] .

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [M] [P] [G] le 22 juin 2026 .

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 25 juin 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 19 juin 2026 à 18H08 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] [S] le 21 juin à 11 H 09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 22 JUIN 2026 à 12 H 14 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 JUIN 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 22 [Etablissement 1] 2026 à la connaissance de M. [M] [P] [G] .

L’ avis motivé en date du 24 JUIN 2026 , dressé par le docteur [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son admission le patient présentait une diminution de la tension psychique, une absence de phénomènes hallucinatoires ou de propos délirants, que son discours demeurait parfois énigmatique avec un probable syndrome dissociatif, qu’un temps d’hospitalisation demeurait nécessaire pour adaptation thérapeutique et organisation des soins ambulatoires alors que le patient demeurait anosognosique .

En l’espèce la mesure d’hospitalisation sans consentement a pris effet le 19 juin à 18H08 selon la décision du directeur de l’hopital.

La période d'observation et de soins initiale, définie à l'article L. 3211-2-2, prend ainsi effet dès le début de la prise en charge, même si le patient est admis dans un service d'urgence avant que la nécessité d'une prise en charge psychiatrique complète ne soit confirmée.

Or la décision du directeur n’est intervenue que le 21 juin soit 48 heures après et n’a pu être communiquée au patient qu’à cette date; le patient a donc été privé de sa liberté d’aller et venir sans décision administrative régulière . Par ailleurs le certificat de 24 H n’est pas intervenu dans les délais limites légaux à compter de l’heure de début d’hospitalisation sans consentement prenant effet au premier certificat et non au second certificat initial. Alors même que le patient était en hospitalisation sans consentement à compter du 19 juin à 18H08 il n’a manifestement été accueilli au césame qu’à compter du 21 juin à une heure inconnue.

Conformément aux dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

En l’espèce le délai de 48 h n’a pas été respecté.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée irrégulièrement .

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être levée.

Dans l'intérêt de M. [M] [P] [G] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [P] [G] ;

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 30 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Avis de la présente décision à Mme [M] Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette AUVIN Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 30 juin 2026 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.