Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/08811
- Formation
- Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/08811 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUFR
N° MINUTE : 26/00123
AFFAIRE
[P] [L] [S] épouse [A]
C/
[J] [X] [C] [A]
DEMANDEUR
Madame [P] [L] [S] épouse [A] 46 avenue de Buzenval 92500 Rueil-Malmaison
représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X] [C] [A] 4, avenue Albert 1er 92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Maître Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1685
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [L] [S] et Monsieur [J] [A] se sont mariés le 26 avril 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : - [Q] [A], né le 24 décembre 2013 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Le 18 septembre 2024, Madame [P] [L] [S] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [J] [A] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 9 octobre 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires rendue le 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment : • En ce qui concerne les époux : - Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et du mobilier du ménage à Monsieur [A], - Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - Dit que l’époux doit s’acquitter des charges courantes (frais de fonctionnement, d’assurance et d’entretien courant dudit domicile) relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, - Dit que Monsieur [A] et Madame [L] [S] doivent assurer par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière et des charges de copropriété de leur bien indivis, dans leur portion non récupérable et en tant que besoin les y condamne, • En ce qui concerne l’enfant : - Rappelé que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents, - Fixé la résidence de [Q] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - en période scolaire : une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, du dimanche soir 18 heures des semaines impaires au dimanche suivant, les semaines impaires chez la mère, du dimanche soir 18 heures des semaines paires au dimanche suivant, - pendant les vacances scolaires : selon les mêmes modalités qu’en période scolaire, - pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires, - Fixé la contribution de Monsieur [A] à l’entretien et à l’éducation de [Q] à la somme de 300 € par mois à compter de la date du présent jugement.
Suivant conclusions concordantes aux fins d'homologation d'accord notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Madame [P] [L] [S] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les articles 237 et suivants du Code civil Vu l’Ordonnance d’orientation du 16 janvier 2025, - Prononcer le divorce de Madame [P] [L] [S] et de Monsieur [J] [A]
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - Homologuer la convention signée entre les parties le 14 novembre 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée aux présentes, - Homologuer l’acte liquidatif de leur régime matrimonial, reçu par Maître [H] [R], Notaire à RUEIL-MALMAISON (92), le 29 octobre 2025, annexé aux présentes. - Dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais exposés pour la présente procédure. Suivant conclusions concordantes aux fins d'homologation d'accord notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [J] [A] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les articles 237 et 238 du Code Civil ; Vu les articles 265-2,268, 279-1 et 373-2-7 du Code Civil ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 ; - PRONONCER le divorce de Monsieur [A] et de Madame [L] [S] pour altération définitive du lien conjugal ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la mairie de Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne) en marge de l’acte de mariage célébré le 27 avril 2013 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : ▪ Monsieur [J], [X], [C] [A], né le 22 juin 1976 à Suresnes (Hauts-de-Seine) ; ▪ Madame [P] [L] [S], née le 24 avril 1979 à Nanterre (Hauts-de-Seine) - HOMOLOGUER la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce de Monsieur [A] et de Madame [L] [S] signée le 14 novembre 2025 ; - HOMOLOGUER l’acte de liquidation et de partage de l’indivision et du régime matrimonial établi par l’étude « [E] [W], [H] [R], [U] [M] et [D] [F], Notaires Associés » et signé le 29 octobre 2025 ; - JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition de l'enfant n'a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [I] est d'accord avec le prononcé du divorce sur ce fondement.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l'égard des époux
Les parties s'accordent sur l'homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce de Monsieur [A] et de Madame [L] [S] signée le 14 novembre 2025 en ce qui concerne les conséquences du divorce ainsi que l’acte de liquidation et de partage de l’indivision et du régime matrimonial établi par l’étude « [E] [W], [H] [R], [U] [M] et [D] [F], Notaires Associés » et signé le 29 octobre 2025.
Sur les conséquences à l'égard de l'enfant
Les parties s'accordent sur l'homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce de Monsieur [A] et de Madame [L] [S] signée le 14 novembre 2025 en ce qui concerne l'enfant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Les parties conviennent que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Madame [P] [L] [S], née le 24 avril 1979 à Nanterre (Hauts-de-Seine)
et
et Monsieur [J], [X], [C] [A], né le 22 juin 1976 à Suresnes (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 avril 2013 à Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce de Monsieur [A] et de Madame [L] [S] signée le 14 novembre 2025 ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage de l’indivision et du régime matrimonial établi par l’étude « [E] [W], [H] [R], [U] [M] et [D] [F], Notaires Associés » et signé le 29 octobre 2025 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 24/08811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.