Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00965
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 788 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00965 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV5M
_____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [F] [E] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 08 Juillet 2026 ____________________________________
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 07 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [Q]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [F] [E], né le 07 Janvier 1989 à CCAS [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 3] Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 06/07/2026, Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 Juillet 2026, reçu au Greffe le 02 Juillet 2026, concernant M. [F] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juillet 2026 de M. [F] [E], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [F] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 27 juin 2026 avec maintien en date du 30 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 02 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [E].
Suivant certificat de situation en date du 06 juillet 2026, le Dr [M] indique que l’état de santé de M. [F] [E] est compatible avec une audience devant le juge mais uniquement au sein de l’unité où il est hospitalisé, compte tenu notamment de son degré d’imprévisibilité et d’un envahissement délirant toujours très présent, le médecin relevant par ailleurs qu’un épisode de tension est survenu la nuit précédente, avec menaces hétéro-agressives envers les soignants.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, précisant par ailleurs que M. [E] s’est présenté à l’hôpital la veille de son hospitalisation et qu’il a dégradé la porte de l’hôpital, justifiant un dépôt de plainte. Elle ajoute que M. [E] présente un trouble chronique qui résiste au traitement.
Le conseil de M. [F] [E] indique avoir pu s’entretenir la veille par téléphone avec le patient mais précise que le discours de celui-ci est incompréhensible. Elle ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 27 juin 2026 que M. [F] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discours diffluent, trouble du cours de la pensée, syndrome de désorganisation, idées délirantes avec impact anxieux et troubles du discernement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui se présente sthénique malgré la sédation forte administrée aux urgences. Le contact est néanmoins possible, et les symptômes psychiques apparents sont les suivants : - les hallucinations acoustico-verbales sont bien reconnues par le patient qui est coutumier, cependant sans élaboration à ce sujet ; - les éclats de voix et mouvements brusques impulsifs sont présents malgré l’effet fortement sédatif du traitement ; - le discours est désorganisé et les idées mélangées, le patient pouvant exprimer de la même manière son mal de dos et ses voix.
Il est encore relevé dans ce certificat que la dangerosité connue du patient n’est actuellement pas pleinement contrôlée par le traitement. La poursuite d’une hospitalisation à temps plein en psychiatrie assortie d’une surveillance clinique permanente reste indispensable selon le psychiatre, bien que le patient n’ait pas la capacité à y consentir de manière durable.
Le certificat médical de 72 heures décrit des troubles identiques (sthénicité avec une forte réactivité et une irritabilité, désorganisation motrice marquée, discours décousu, hallucinations acoustico-verbales, idées de persécution vis-à-vis de la famille autour d’une question d’argent). Il est relevé que l’état clinique actuel de M. [E] le rend imprévisible avec une potentielle dangerosité pour lui-même ou pour autrui.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 02 juillet 2026 joint à la saisine, il est mentionné que le comportement s’est amélioré sous sédation. Néanmoins, la situation clinique reste préoccupante sur le plan de la décompensation psychotique. Le délire paraît actif, les propos sont le plus souvent incompréhensibles, soit par la déstructuration du discours, soit par l’usage de langages inconnus. Les quelques bribes d’information saisies sont de tonalité triste, vraisemblablement délirante, exprimant le sentiment de n’être pas compris, voire rejeté. Il est encore relevé que la situation actuelle ne permet aucune information ni consentement éclairé aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Suivant certificat de situation en date du 06 juillet 2026 communiqué spontanément par l’établissement avant l’audience, le Dr [M] indique que l’état clinique de M. [E] reste très fragile sur les derniers jours, avec depuis deux jours des refus de prise du traitement médicamenteux ainsi qu’un épisode de tension survenu la nuit précédente avec menaces hétéro-agressives envers les soignants. Au jour de la rédaction de ce certificat de situation, il est relevé que le contact est altéré avec un envahissement délirant toujours très présent, un syndrome de persécution concernant sa famille mais également le soin, de probables hallucinations acoustico-verbales (dit “se faire insulter le matin”). Le discours est modérément compréhensible, avec une difficulté à s’ancrer dans l’échange avec l’interlocuteur présent, répondant régulièrement à côté. Il présente un état de tension fluctuant au cours de l’échange, mais parvient à se contenir. Il accepte aujourd’hui la reprise du traitement psychotrope per os, mais son état clinique nécessite toujours une surveillance rapprochée de son comportement au sein de l’unité, sans sortie possible de l’unité même accompagnée du fait de son degré d’imprévisibilité.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le conseil de M. [E], qui a pu s’entretenir avec lui par téléphone, a constaté les difficultés à échanger avec le patient.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [E] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Juillet 2026 à : - M. [F] [E] - [Localité 3] - Curateur - Me Charlotte QUILLIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.