Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00147
- Formation
- Chambre civile < 10.000.-
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 664 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
N° RG 26/00147 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWG5
Minute N°
section civile
Copie exécutoire à : Me Anne TRILLAUD Copie c.c. à : Mme [Y] M. [Z] le
République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. GDM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [M] [Y] née le 25 Mars 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] comparante en personne
M. [T] [Z] né le 18 Juin 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 5] comparant en personne
Nature de l'affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Esther METZ, Greffière
DÉBATS :
A l'audience du 01 Juin 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GDM a donné à bail à M.[Z] [T] et Mme [Y] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à STEINBOURG 67790 par contrat du 26 février 2025 à effet du 14 mars 2025, pour un loyer mensuel de 550 euros, avance sur charges incluses, outre un dépôt de garantie de versé à la conclusion du contrat.
Suite à de loyers restés impayés malgré relances, la SCI GDM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M.[Z] [T] et Mme [Y] [M] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er juin 2026, la SCI GDM, représentée par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
M.[Z] [T] et Mme [Y] [M], présents en personne, ont fait état de leur situation financière difficile les empêchant de reprendre le paiement du loyer courant et d'apurer la dette locative.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de demande de résiliation et d'expulsion:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du BAS-RHIN par courrier électronique du 15 avril 2026, soit plus de deux mois avant l’audience. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier du 5 février 2026. L’action est donc recevable au regard de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais:
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et aux dispositions du contrat signé entre les parties, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 26 février 2025 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 2 mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2026 pour la somme en principal de 3575 euros .
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 avril 2026.
Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte de l'examen de l'historique de la créance que le loyer n'est plus payé depuis de très nombreux mois, à savoir août 2025, la dette locative atteignant la somme de 5801.33 euros au jour de l'audience selon le bailleur, et le paiement des loyers courants n'a pas été repris. De plus, M.[Z] et Mme [Y] ont fait état à l'audience de leurs difficultés financières actuelles les empêchant d'apurer la dette locative, Mme [Y] ayant déclaré qu'elle allait déposer un dossier de surendettement.. Par conséquent, ils n'apparaissent pas en mesure de pouvoir "régler la dette locative" et ils n'ont pas "repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience" comme l'exigent les nouvelles conditions posées à l'article 24 précité pour pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Sur le montant de l'arriéré locatif :
La SCI GDM produit dans ses pièces un dernier décompte démontrant que M.[Z] et Mme [Y] restaient devoir la somme de 4785 euros à la date du 6 avril 2026, date de résiliation du bail, loyer d'avril inclus. La SCI GDM a fait état à l'audience d'un solde actuel de 5801.33 euros restant du, loyer de juin inclus, mais aucun justificatif n'a été produit au débat.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu'ils ont reconnu d'ailleurs à l'audience, ils seront condamnés au paiement de la somme de 4785 euros, montant des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail.
Ils seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 avril 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l'astreinte apparaît inutile.
M.[Z] et Mme [Y], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.[Z]et Mme [Y] seront condamnés à verser à la SCI GDM la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2025 à effet du 14 mars 2025 entre la SCI GDM et M. [Z] [T] et Mme [Y] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à STEINBOURG 67790 sont réunies à la date du 6 avril 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE,
ORDONNE à M. [Z] [T] et Mme [Y] [M] de libérer l’appartement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [T] et Mme [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI GDM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [Y] [M] solidairement à verser à la SCI GDM la somme de 4785 euros (décompte arrêté au 6 avril 2026, loyer d'avril 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [Y] [M] solidairement à payer à la SCI GDM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du à compter du 7 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [Y] [M] in solidum à verser à la SCI GDM la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[Z] [T] et Mme [Y] [M] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.