Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00182
- Formation
- Ch1 Cab3 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00182 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMLN Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
DEMANDEUR
Société SCCV OZOIR ANCIENNE ECOLE dont le siège social est sis chez [Adresse 1] représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
S.A.S. FRANCILIANE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. CABINET MARMAGNE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
SDC “[Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
SDC DU [Adresse 7] dont le siège social est sis C/o [Adresse 8] non comparante
SDC “[Adresse 9] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
S.C.I. RMAN dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante
SDC DU [Adresse 12] [Localité 1] dont le siège social est sis C/o [Adresse 13] non comparante
S.C.O.P. S.A. S.T.P.E.E dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante
Commune [Localité 2][Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Jérôme PITON de la SELARL HESTIA JURIS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante
SOCIETE D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE D URABLE “SUP D’AD” dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante
S.A.S. INGE PLUS dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante
S.A.S. ALPHA CONTROLE dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante
S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante
Intervention volontaire
SCA FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 mars 2026 à la commune d’Ozoir-la-Ferrière, la SARL Bureau d’Etudes Techniques Antiope, la SARL d’Urbanisme de Paysage et d’Architecture Durable, la SAS Inge Plus, la société Alpha Contrôle, la SAS Atlas Géotechnique, la SA Orange, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SAS Franciliane, la société de Travaux Publics et d’Entreprises Electriques société Coopérative de production anonyme à capital variable, le Cabinet Marmagne, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 25] » [Adresse 26] à Ozoir-la-Ferrière, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 27] » [Adresse 28] à Ozoir-la-Ferrière, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Ozoir-la-Ferrière, la SCI RMAN, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] à Ozoir-la-Ferrière, exposant le projet de construction au [Adresse 31], la SCCV OZOIR ANCIENNE ECOLE a assigné les défendeurs pour demander la désignation d'un expert au titre d'un référé préventif.
A l'audience, représentée, la SCCV OZOIR ANCIENNE ECOLE a maintenu sa demande d'expertise et a proposé M. [M] comme expert.
Représentées et soutenant oralement ses conclusions écrites, la société FRANCILIANE a soutenu sa mise hors de cause au profit de l’intervention volontaire la SCA FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, précisant que le réseau d’eau potable est géré sur ce secteur géographique par cette dernière. La SCA FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU formule des protestations et réserves.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « [Adresse 25] » [Adresse 32], représentée et soutenant oralement ses conclusions, a formulé des protestations et réserves.
Les parties défenderesses restantes, régulièrement citées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il appert que le réseau d’eau potable est géré sur ce secteur géographique par la SCA FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU et non la société FRANCILIANE.
De sorte qu’il conviendra de mettre la société FRANCILIANE hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la SCA FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU.
Sur la demande de référé préventif
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il ressort du dossier et notamment des arrêtés de permis de construire en date des 23 juillet 2025 et 18 septembre 2025 ainsi que la présentation du projet architectural de construction d’un immeuble à usage d’habitation composé d’un bâtiment de R+3+combles sur un niveau de sous-sol à usage de stationnement et 54 logements collectifs. Ainsi le demandeur établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ;
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La partie demanderesse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société FRANCILIANE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCA FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU ;
Désignons en qualité d’expert : M. [D] [M] [Adresse 33] [Localité 3] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0160359326 E-mail : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants :
indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :◦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;◦en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :◦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;◦rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai d’un an à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 • Courriel : [Courriel 3] • Téléphone : 01 64 79 81 36
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/00182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.