Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 23/00599
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 06 Juillet 2026
Affaire :N° RG 23/00599 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCW
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CPAM DU MAINE ET [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 11 janvier 2023 par l’employeur, alors qu’il se trouvait à son poste informatique, le 09 janvier 2023, Monsieur [K] [J], salarié de la société [2], « a ressenti une douleur forte et est tombé au sol » en se levant de sa chaise, provoquant des « douleurs fortes » au « genou droit ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait un « traumatisme genou droit au travail par torsion du genou. [Illisible] force interne du genou. Suspicion de lésion méniscale. »
Par courrier du 13 janvier 2023, la société [P] [V] [3] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] (ci-après, la Caisse), ses réserves quant à l’accident survenu le 09 janvier 2023, indiquant que Monsieur [K] [J] « nous avait précisé souffrir depuis quelques mois de douleurs au niveau de ce même genou et devait se livrer à ce titre à des examens médicaux. »
Après enquête, la Caisse, par courrier du 16 mai 2023, a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [J] le 09 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] a alors saisi la Commission de Recours Amiable puis, par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2023, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, renvoyée à celle du 18 novembre 2024, puis à celle du 12 mai 2025.
Par un jugement en date du 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
Ordonné une expertise judiciaire sur pièces ;Désigné pour y procéder le Docteur [E] [H] lequel a pour mission de :* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, *déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables à l’accident litigieux survenu le 9 janvier 2023; *dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; *fixer les seules lésions et séquelles consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
Par une ordonnance de changement d’expert en date du 09 octobre 2025, le docteur [E] [H] a été remplacé par le docteur [X] [U].
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2025.
Il conclut en substance que le fait accidentel a dolorisé transitoirement un état antérieur. Les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date de consolidation et la symptomatologie ultérieure est en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;Entériner les conclusions du rapport d’expertise ;Déclarer inopposable à la Société [P] la prise en charge par la Caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] ;
La Caisse sollicite une dispense de comparution par un courriel du 15 mai 2026. Elle demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise, Débouter la société requérante de toutes ses demandes, Confirmer l’imputabilité des lésions visées à l’accident du travail survenu le 9 janvier 2023à M. [J] (sic). Il convient de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le délibéré a été fixé à la date du 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la CPAM 49.
Sur le fond
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
De son côté, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire l’absence de tout lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
En l’espèce, M. [J], salarié de la société requérante depuis 2001, a ressenti une forte douleur au genou en se levant de sa chaise le 9 janvier 2023 alors qu’il se trouvait à son poste de travail.
L’accident a bien eu lieu au temps et lieu du travail et la lésion a été constatée médicalement dans un temps proche de l’accident. La matérialité du fait accidentel n’est, au demeurant, pas contestée par l’employeur, qui en reconnaît l’existence et le qualifie dans ses écritures de « péripétie ». La présomption d’imputabilité s’applique donc.
Il revient donc à l’employeur, pour remettre en cause l’application de cette présomption, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, l’employeur soutient que le salarié souffrait d’un état antérieur affectant ses genoux, ainsi que cela résulte du questionnaire assuré envoyé par la Caisse et des réponses par lui apportées.
Dans son rapport d’expertise du 27 décembre 2025, le Dr [X] [U] indique que la lésion est constituée d’une douleur de la face interne du genou droit suite à un faux mouvement, sans choc. Il souligne qu’au vu des déclarations du salarié et des éléments médicaux produits, le fait accidentel a dolorisé transitoirement un état antérieur. Il ajoute que le « mécanisme accidentel n’a pas révélé de lésion puisque avait déjà un traumatisme au genou droit en septembre 2021 et décembre 2022 (sic)c’est-à-dire quelques semaines avant le fait accidentel ».
Il ajoute ensuite, de manière contradictoire : « les séquelles consécutives à l’accident sont des lésions douloureuses à la face interne du genou droit » ; puis juste en dessous « séquelles consécutives à l’accident : pas de séquelles imputables au fait accidentel de l’instance compte tenu du questionnaire assuré et du mécanisme accidentel et du certificat médical initial ».
Ainsi, il résulte des conclusions expertales que l’intégralité des lésions constatées dans le CMI ne sont pas imputables au fait accidentel de l’instance. Toutefois, ce fait – caractérisé par le mouvement du salarié se relevant de sa chaise – a bien entraîné des lésions médicalement constatées, constituées à tout le moins de douleurs au genou droit.
L’employeur échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité, l’expert liant à l’accident une dolomisation de l’état antérieur existant, attestant ainsi – sans être utilement contredit sur ce point – de la réalité de lésions consécutives au fait accidentel.
Dès lors, il sera débouté de son recours et condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE la CPAM 49 de comparution à l’audience ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge par la Caisse, de l’accident du travail subi le 9 janvier 2023 par M. [J] [K] son salarié ;
Condamne la société [P] [V] [3] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 23/00599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.