Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00181
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 06 Juillet 2026
Affaire :N° RG 25/00181 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3TK
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2024, Monsieur [M] [D] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 26 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : Attribué la Reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé et l’Orientation Professionnelle vers le marché du travail du 26 juin 2024 au 31 mai 2029 ;Rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ; Rejeté le complément de ressources ;Rejeté la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou Priorité ;Rejetée la CMI mention stationnement ; Le 12 juillet 2024, Monsieur [M] [D] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 30 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 28 février 2025, Monsieur [M] [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du19 juin 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer son recours recevable ;Infirmer les décisions de la CDAPH en date du 26 juin 2024 et 26 décembre 2024 ; Reconnaitre un taux d’incapacité au moins égal à 50%, ainsi que l’importance des troubles à l’origine d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ouvrant droit à l’AAH ; Faire droit à la demande d’octroi de l’AAH à Monsieur [M] [D]. À titre subsidiaire,
Désigner un expert aux fins de procéder à l’examen du requérant et lui apporter tout élément de nature à l’éclairer ; En tout état de Cause,
Débouter la MDPH de ses demandes ;Condamner la MDPH à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant du taux d’incapacité, il soutient en substance que la MDPH a apprécié de manière erronée son état de santé et la réalité de sa situation, et que son taux d’incapacité doit être au moins égal à 50%. Au soutien de cette prétention, il fait valoir qu’il a subi un certain nombre de séquelles en lien avec son accident de la route du 23 septembre 2021. Il verse aux débats plusieurs éléments médicaux de nature à justifier, selon lui, une absence d’amélioration de son état de santé. Il indique justifier d’un suivi par un psychologue. Il souligne également que du fait de son handicap, il est aidé dans les actes de la vie quotidienne.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, il soutient qu’aucune mesure d’aménagement ne peut lui permettre de reprendre son poste de chauffeur routier. Il indique avoir tenté de reprendre un poste en qualité de gestionnaire logistique. Toutefois, il a subi une nouvelle rechute reconnue en lien avec son accident de travail l’empêchant ainsi de reprendre une activité professionnelle stable sur le long terme.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
À titre principal,
Confirmer le taux d’incapacité de Monsieur [M] [D] comme étant inférieur à 50% à la date de la demande du 15 février 2024, et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ; À titre subsidiaire,
Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieure ou égal à 50% et inférieur à 80% et l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;Confirmer, en conséquence, l’absence d’éligibilité à l’AAH ;Débouter Monsieur [M] [D] de l’intégralité de ses demandes y compris sa demande d’expertise et celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens. Elle soutient en substance que les décisions de la CDAPH du 26 juin 2024 et du 26 décembre 2024 bien fondées. Elle fait valoir que Monsieur [M] [D] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’AAH, compte tenu du taux d’incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable à l’emploi. Au soutien de cette prétention, elle relève que Monsieur [M] [D] n’a rapporté aucun élément de nature à justifier, selon elle, que l’empêchement qu’il avait à exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, était du exclusivement à son handicap.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux
En l'espèce, M. [M] [D] souffre d’un polytraumatisme consécutif à un accident de la voie publique. Il s’est fracturé l’omoplate gauche, plusieurs côtes, souffre d’une fracture de la rate et lacérations du rein gauche, ainsi qu’un épanchement pleural à la suite de l’accident. Des douleurs au poignet droit sont apparues à la suite.
Il ressort du certificat médical du 11 septembre 2023, transmis avec la demande initiale les éléments suivants : M. [D] souffre de lombalgies régulières, de douleurs et impotence de la main et du poignet droit, et de douleurs et limitations du membre supérieur gauche. Il présente une difficulté modérée pour la motricité fine et la préhension de la main dominante, ainsi que pour s’habiller et couper ses aliments.
Il y a lieu de relever que la plupart des documents médicaux transmis sont bien antérieurs à la demande du 15 février 2024, ou datent de 2025 et sont donc postérieurs de plus d’un an à celle-ci, ne pouvant être pris en compte.
Le Dr [C], dans une lettre d’adressage du 4 décembre 2024, évoque des doléances du requérant relatives à des troubles de la mémoire, de concentration, outre un stress post-traumatique, et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Les lésions du poignet droit et leur retentissement sur la vie quotidienne et sociale de l’intéressé ont bien été prises en compte par la MDPH lors de l’instruction de la demande d’AAH.
Sur ce, il ressort de ce certificat médical que M. [M] [D], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'elle peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d'incapacité de M. [M] [D] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi
Il résulte des pièces produites que M. [F] bénéficie depuis le 8 octobre 2025, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 17,50 heures par semaine, soit un mi-temps.
Ainsi, la restriction d’accès à l’emploi subie par le requérant, si elle a un caractère substantiel, du fait des nombreuses difficultés évoquées par ses médecins (douleurs, interdiction du port de charges lourdes, syndrome anxio-dépressif) ne présente pas un caractère durable, en ce qu’il a retrouvé un travail à mi-temps un an et demi après sa demande d’AAH. Le fait qu’il se trouve dès 2026, en arrêt de travail du fait d’une rechute, ne permet pas de caractériser la durabilité de la restriction d’accès à l’emploi, l’état de santé de M. [F] demeurant susceptible d’évolution.
Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, M. [M] [D] sera débouté de sa demande d'octroi de l'AAH.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l'espèce, M. [M] [D] n'apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale. L’ensemble des documents médicaux produits sont soit trop anciens, soit en cohérence avec les renseignements médicaux communiqués via le certificat médical joint à la demande initiale. Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour prendre une décision éclairée.
Partant, M. [D] sera débouté de sa demande d'expertise.
Sur les mesures de fin de jugement
Le requérant, partie perdante sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 312-6-2Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 821-5Code de la sécurité sociale
- Article 146Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.