A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00758
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 22 Juin 2026
Affaire :N° RG 25/00758 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5Q
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 1] Cs [Localité 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Madame Emilie LACOUME, agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident de travail du 31 décembre 2018, M. [L] [D], salarié en qualité de surveillant au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 30 décembre 2018, décrit ainsi qu’il suit : « le salarié rangeait des caddies. Le salarié déclare qu’il aurait glissé sur le parking en rangeant les caddies ».
Le certificat médical initial en date du 31 décembre 2018 fait état d’une « contusion de l’épaule droite ».
Par un courrier en date du 27 mars 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la Caisse) a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident de M. [L] [D] au titre des risques professionnels.
Par la suite, le 18 février 2025, la Caisse a informé la société [1] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à M. [L] [D] fixé à 12% à compter du 3 février 2025, lendemain de la date de consolidation, au titre de « douleurs et raideur de l’épaule droite chez un assuré droitier ».
Par courrier en date du 11 avril 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]), laquelle a accusé réception de son recours le 15 mai 2025.
Par un courrier en date du 23 juillet 2025, la Caisse a notifié à la société [1] la décision de la [2], laquelle a maintenu le taux d’IPP de M. [L] [D] à 12%.
Par une requête expédiée en date du 16 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal, Ramener à 8% le taux d’incapacité octroyé à M. [D] par la Caisse suite à son accident de travail du 30 décembre 2018 ;A titre plus subsidiaire, Ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise ou, à titre subsidiaire de consultation médicale, confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra. La société [1] reproche à la Caisse et à la [2] d’avoir fait une mauvaise application du barème indicatif d’invalidité en ce que d’une part, l’assuré ne présente pas une limitation légère de tous les mouvements et d’autre part, les séquelles interviennent dans un contexte d’antécédents de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Elle relève que la Caisse invoque un avis de la [2] qu’elle ne produit pas et reproche à cette dernière de n’avoir pas répondu à l’argumentation de son médecin consultant.
Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2026 soutenues oralement à l’audience, la Caisse sollicite le rejet des demandes de la société [1] et s’oppose à la réalisation d’une expertise, sollicitant à titre subsidiaire que la mesure d’instruction prenne la forme d’une consultation médicale ayant pour objet de proposer un taux d’IPP évalué à la date de consolidation. Elle soutient que le taux initialement fixé a été confirmé par la [2] et est conforme au barème indicatif d’invalidité, alors qu’aucun élément contraire probant n’est produit par la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux d’IPP et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles prévoit les évaluations suivantes : « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
(…) Limitation légère de tous les mouvements du membre dominant : 10 à 15 »
Enfin, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, pour fixer à 12% le taux d’IPP de M. [D], la Caisse a visé les séquelles suivantes : « douleurs et raideur de l’épaule droite chez un assuré droitier ».
Le certificat médical initial du docteur [R] en date du 31 décembre 2018 fait quant à lui état d’une « contusion de l’épaule droite ».
Pour contester ce taux, la société [1] se prévaut d’une note médicale du docteur [I] en date du 19 août 2025 qui retient en conclusions : « Il s’agit de séquelles mal décrites d’un traumatisme de l’épaule droite dominante. Pour notre part, un taux médical maximal de 8% pourrait être envisagé dans ce dossier. »
Le docteur [I] relève que M. [D] présentait une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs sans lien avec l’accident dès lors qu’une scintigraphie osseuse d’avril 2021 met en évidence « l’existence d’une hyperfixation focale de la tête humérale en rapport avec des enthésopathies d’insertion ».
Il note également que plus d’un an après l’accident a été pris en charge une « pathologie de subluxation luxation chronique de l’épaule droite », incohérente avec l’existence d’une contusion de l’épaule initialement.
Il ajoute que le geste opératoire réalisé en traitement chirurgical est peu compréhensible, relevant l’existence d’une instabilité chronique d’épaule qui ne pouvait avoir été occasionnée par un traumatisme unique et que la « réalisation de la ténodèse confirme l’existence d’une tendinopathie chronique de la coiffe ».
Enfin, le docteur [I] relève que l’examen clinique du médecin-conseil est succinct et ne contient pas tous les tests de mouvements ni les indications de l’inspection des masses musculaires et mensurations du membre supérieur.
En défense, la Caisse se borne à indiquer que la société [1] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis du médecin conseil et de la [2] et ne développe aucune argumentation contredisant les éléments médicaux relevés par le docteur [I]. Le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas produit par la Caisse et l’avis de la [2] versé en pièce n°5 par la Caisse ne contient aucune argumentation. Dès lors, la Caisse ne peut utilement se fonder sur l’avis de son médecin-conseil et l’avis de la [2] pour remettre en cause l’argumentation détaillée du docteur [I].
Or, ce dernier, et de ce fait, incidemment, la société [1], relève que les éléments médicaux auxquels il a eu accès objectivent l’existence d’une pathologie chronique de l’épaule droite dont le lien avec l’accident du travail n’est pas établi par la Caisse. En outre, la société [1] établit que l’examen du médecin-conseil n’a pas été réalisé conformément au barème et, surtout, que seuls deux mouvements ont été testés et présentent des limitations légères dans leur réalisation.
Dans ce cadre, et en l’absence d’éléments contraires apportés par la Caisse, la société [1] justifie suffisamment de ce qu’un taux inférieur à la fourchette basse du barème est justifié, le barème s’appliquant à une limitation de tous les mouvements de l’épaule. Le taux de 8% évalué par le docteur [I] sera retenu en l’absence d’éléments le contredisant utilement.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société [1]. Le taux d’IPP attribué à M. [L] [D] par la Caisse des suites de l’accident du travail du 30 décembre 2018 sera fixé à 8% dans les rapports entre la Caisse et la société [1] uniquement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire qui n’a pas été sollicitée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente de M. [L] [D] en suite de son accident du travail du 30 décembre 2018 à la date de consolidation du 2 février 2025 et ce, uniquement dans les rapports entre la SAS [1] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/00758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.