A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
25/00743
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 22 Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00743 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDVL

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [1] Sis [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE avocate au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Madame Emilie LACOUME, agent audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 février 2024, M. [M] [Y] [K] exerçant la profession d’opérateur [2] au sein de la Société [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute [Localité 5] (la Caisse).

À l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a transmis à la Caisse un certificat médical initial, daté du 2 février 2024, faisant état d’une « affection du rachis lombaire (…) ».

Par courrier en date du 15 octobre 2024, suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [Y] [K], le 07 février 2024.

Par une notification en date du 12 mars 2025, la Caisse a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [M] [Y] [K] à 13% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 21 février 2025, au titre de la « [persistance d’une] limitation fonctionnelle douloureuse du rachis lombaire ».

Par un courrier en date du 25 mars 2025, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]).

Puis, par une requête expédiée en date du 16 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [3].

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2025, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions reçue au greffe le 15 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :

À titre principal, Juger que les séquelles de M. [K] en lien avec la maladie professionnelle en date du 16 février 2022 justifient l’attribution d’un taux anatomique d’incapacité permanente partielle de 4% dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;Fixer à 0% le coefficient socio-professionnel de M. [K] en l’absence d’évaluation précise de la perte de salaire subie par l’intéressé ;À titre subsidiaire, Ramener à 2% le coefficient socio-professionnel de M. [K] compte tenu de la fixation à 4% du taux anatomique, Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 6% tous éléments confondus dans le strict cadre des rapports entre l’employeur et la Caisse ; À titre infiniment subsidiaire, Il est demandé au Tribunal de désigner tel expert, qu’il lui plaira, en lui confiant la mission ci-après définie : Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [E] ; Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [K] constitué par la [4] ; Dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] a été correctement évalué ; Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [K] en date du 16 février 2022. Surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise. La société [1] soutient que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] n’est pas justifié. Elle se prévaut des observations médicales formulées par son médecin-conseil, le Docteur [O] [E] pour soutenir l’existence d’un état antérieur ou intercurrent associé. Elle soutient également que le taux socio-professionnel n’est pas justifié au motif que la Caisse ne démontre pas une perte de salaire du salarié objectivée et évaluée au plus juste.

En défense, aux termes de ses conclusions reçue au greffe le 29 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : Débouter la société [1] de son recours ;De rejeter la demande de la société de ramener le taux d’IPP partielle à 4% dont 0% de taux socio professionnel ; De confirmer le taux d’IPP de 13% dont 5% au titre du taux professionnel, attribué à M. [K] à partir du 20 février 2025 au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 16 février 2022. Elle soutient en substance que le taux d’IPP de 13 % attribué à M. [K] a été fixé en cohérence avec le barème des accidents de travail-maladies professionnelles.

Pour un ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réduction du taux d’IPP et sur l’opportunité d’une expertise

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »

Enfin, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, pour fixer le taux d’IPP de M. [K] de 13% dont 5% au titre du taux socio professionnel, le médecin-conseil de la Caisse a retenu les séquelles suivantes : « il persiste une limitation fonctionnelle du rachis lombaire ».

L’article 3.2 du barème d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 5% et 15% en cas de persistance de douleurs ou de gêne fonctionnelle discrète.

La société [1], pour contester le taux d’IPP médical évalué à 8% par la Caisse, se prévaut d’un rapport médical de son médecin consultant, le docteur [E], en date du 27 octobre 2025, lequel relève l’existence d’un état antérieur connu et symptomatique, à savoir des lumbagos à répétition depuis dix ans, ressortant du compte rendu d’hospitalisation en médecine de rééducation du 24 juin 2024.

Ce rapport précise que l’existence de cet état antérieur ne remet pas en cause le caractère de maladie professionnelle de la pathologie prise en charge par la Caisse mais estime que le taux d’IPP doit prendre en compte cet état antérieur.

Il relève ensuite une surévaluation des séquelles de M. [K] par le médecin conseil de la Caisse, dès lors que les lésions initiales de M. [K] étaient des discopathies L2 L3 et L4 et L5, ressortant d’une IRM de mars 2021 et d’août 2023, dont le traitement a été uniquement médical et rééducatif, sans indication chirurgicale. Il indique que l’examen clinique de M. [K], à la date de consolidation, montrait un syndrome rachidien uniquement douloureux et sans limitation fonctionnelle et que M. [K] ne présentait alors pas de limitation à la marche. Il conclut ainsi à l’absence de limitation fonctionnelle et indique que les séquelles douloureuses ressortant de l’examen clinique de M. [K] sont également en lien avec l’état antérieur rachidien douloureux connu et symptomatique. Il en déduit que le taux d’IPP médical peut être évalué à 4%.

En défense, la Caisse ne répond pas sur l’existence d’un état antérieur connu et symptomatique, se bornant à se référer à l’avis de son médecin conseil attribuant à M. [K] un taux médical de 8%. Par ailleurs, elle ne verse pas aux débats l’avis de son médecin conseil et ne fournit qu’un détail de l’échange historisé qui fait état d’une attribution d’un taux médical de 8% et d’un préjudice professionnel possible à évaluer.

La Caisse ne rapporte ainsi aucune preuve de nature à contredire l’analyse médicale argumentée du docteur [E], alors que l’existence non contestée d’un état antérieur connu doit être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.

Par ailleurs, si la Caisse sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale, il est rappelé qu’il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et que cette mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Dès lors, la demande d’expertise de la Caisse, qui n’a pas fourni d’argumentation médicale en réponse à celle développée par l’employeur de nature à faire subsister une difficulté d’ordre médical, sera rejetée.

Dans ce cadre, il convient de faire droit à la demande de l’employeur de réduire le taux médical à 4%.

Sur l’évaluation du taux socio professionnel

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En l’espèce, la Caisse a attribué à M. [K] un taux socio professionnel de 5% au regard de l’avis d’inaptitude du travail et de la lettre de licenciement pour inaptitude.

La demanderesse soutient que l’attribution d’un coefficient socio professionnel n’est pas justifiée dans son principe et dans son quantum au motif que la Caisse ne démontre pas la réalité du préjudice subi et notamment d’une perte de salaire.

Or, par un avis en date du 24 février 2025, le médecin du travail a retenu expressément que « dans les suites de la reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau en date du 16 février 2022 : [M. [K] est] inapte au poste d’opérateur process aglo, inapte au port de charges (balles, grille), inapte à la conduite de chariot. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Par un courrier en date du 03 mars 2025, l’employeur a informé M. [K] de l’impossibilité de le reclasser dans un autre poste au sein de la société et du groupe auquel elle appartient et de l’engagement à son égard d’une procédure de licenciement pour inaptitude.

Agé de 58 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle et ayant une impossibilité de reclassement constatée par la médecine du travail dans tout emploi, les perspectives professionnelles de M. [K] étaient dès lors très limitées et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a effectivement subi une perte de salaire telle que l’exige l’employeur.

Néanmoins, compte tenu de ce que le taux médical a été réduit par la présente décision à hauteur de 4% compte tenu de l’existence d’un état antérieur connu, il convient de faire droit à la demande de l’employeur et d’accorder à M. [K], dans les relations employeur/Caisse, un taux professionnel de 2%.

Le taux d’IPP total de M. [K], dans les rapports entre la Caisse et la société [1] uniquement, sera ainsi fixé à hauteur de 6%.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la Caisse supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE à 6%, dont 2 % de taux socio professionnel, dans les rapports entre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute [Localité 5] et la Société [1], le taux d’incapacité permanente de M. [K] des suites de sa maladie professionnelle « affection du rachis lombaire » du 16 février 2022, déclarée le 07 février 2024 ;

REJETTE la demande d’expertise médicale de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute [Localité 5] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute [Localité 5] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/00743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.