Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00457
- Formation
- Ctx Gen JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 084 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Min N° 26/00659 N° RG 26/00457 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIZM
S.A. D’HLM [Localité 1]
C/ M. [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par le cabinet JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 avril 2026
Copie exécutoire délivrée le : à : JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY
Copie délivrée le : à : Monsieur [O] [M]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2025, la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 1] (la SA D'HLM [Localité 1]) a donné à bail à Monsieur [O] [M] un appartement et, selon bail verbal, un emplacement de stationnement, situés [Adresse 4] étage, [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 685,10 euros et 234,42 euros de provisions sur charges pour le logement, et 40 euros pour l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA D'HLM [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [O] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.264,12 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 octobre 2025, la SA D'HLM [Localité 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SA D'HLM [Localité 1] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, de déménageurs et d’un serrurier, condamner Monsieur [O] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.367,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 19 janvier 2026.
À l'audience du 15 avril 2026, la SA D'HLM [Localité 1], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9.065,97 euros arrêtée au 09 avril 2026, loyer du mois de mars 2026 inclus.
Elle soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [M] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 21 octobre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [M], régulièrement assigné, à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [M] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA D'[Adresse 8] aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 21 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 09 avril 2026 que la SA D'HLM [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SA [Adresse 9] [Localité 1] la somme de 9.065,97 euros, au titre des sommes dues au 09 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 octobre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 02 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 janvier 2025 à compter du 03 décembre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l'expulsion :
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de débouter la SA D'HLM [Localité 1] de sa demande sur ce chef.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [M] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 03 décembre 2025, Monsieur [O] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [M] à son paiement à compter du 03 décembre 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [M] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 octobre 2025. En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 janvier 2025 entre la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 1] d'une part, et Monsieur [O] [M] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 10], sont réunies à la date du 03 décembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [O] [M] à compter du 03 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 1] la somme de 9.065,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 09 avril 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 03 décembre 2025, date de résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 1] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE - PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1730Code civil
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.