Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/00052
Formation
CTX DU SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 620 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

N° RG 25/00052 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFKU

48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Minute n° :

notifié par LRAR le : à : -S.A. [1] - DGSR JUDICIAIRE COMPAGNIE EUROPEENNE DES [2] - [K] [P] épouse [L], - [V] [H] [N] [L] - SACCEF - [3] - SGC [Localité 3] - [1] COMPAGNIE EUROP [4] - DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT - [Adresse 2] - [5] - LYCEE [Localité 4] CASSIN - [6] - SIP [Localité 1] - GIE [7] DOSSIERS [8] - BPCE FINANCEMENT

1 copie dossier 1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame [K] ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS :

S.A. [1] - DGSR JUDICIAIRE [9] réf : 202210120901 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

ET :

DÉFENDEURS : DEMANDEURS A LA VERIFICATION DE CREANCE :

Madame [K] [P] épouse [L] née le 23 Septembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur [V] [H] [N] [L] né le 30 Août 1969 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

DEFENDEURS :

[10] - STE D'ASSURANCE DES [11] Réf : dette 05883701 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 3] Réf : ORDURES MENAGERES, REDEVANCE EAU [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée

CEGC COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS Réf : dette 202210120901 [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[Adresse 10] Ref : 22008183V MOBILIZER FINANCIAL SERVICES DIAC [Adresse 11] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[Adresse 2] Réf : 44425479889002 Chez [12] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 13] non comparante, ni représentée

[5] Réf : 85156380 Chez [13] [14] SERVICE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 14] [Localité 15] non comparante, ni représentée

LYCEE [Localité 4] CASSIN Réf : frais d'internat [Adresse 12] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[6] Réf : 42427925459002 Chez [15] [Adresse 13] [Localité 17] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1] Réf : IR 23, TF 2024 [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[16] GIE [17] Réf : 19009301 22 [Adresse 16] [Localité 19] non comparante, ni représentée

[18] Réf : 42427925451100, 42867301652100 [Localité 20] [Adresse 13] [Localité 17] non comparante, ni représentée

DÉBATS : 05 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2025, Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 21], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L].

Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, avec une mensualité maximale de 2063 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2025 et à la SA [19] (ci-après [1]) par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour.

La SA [1] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 août 2025, au motif que le bien immobilier permettrait de désintéresser les créanciers communs. Elle sollicite la vente de ce bien immobilier dans un délai de 24 mois avec production de plusieurs mandats sans exclusivité, ce, au prix du marché à charge pour les débiteurs d’en justifier chaque trimestre.

Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2025,déposée le 18 août 2025, mentionnant que les deux créances intitulées : « dette immobilière » auprès de la [10] d’un montant de 50 027,16 euros, référencée sous le numéro 05 883 701 et celle de la caution, auprès de la [1] d’un montant de 53 776,22 euros, sous le numéro 202 210 120 901 sont en réalité une seule et même créance.

Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection. Il a été ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro unique 25/00 052.

A l'audience du 5 mars 2026, la SA [1], représentée par son conseil, mentionne que la [10] n’existe plus et se réfère à ses écritures.

Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L], représentés par leur conseil, mentionnent ne pas contester le montant de la créance, objet du bien immobilier, mais soutiennent qu’il s’agit de la même créance. Pour le surplus, ils se réfèrent à leurs écritures.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [20] (marque distribuée par SA [21]) mentionne que le contrat de location est en cours et qu’il se poursuit selon les conditions contractuelles et demande que cette situation perdure.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

Par courrier parvenu au greffe avant l'audience, le SIP de [Localité 1] mentionne que la créance déclarée antérieurement demeure inchangée, à la somme de 1615 euros correspondant à la taxe foncière 2024 et à l’impôt sur le revenu 2023. Il indique que la taxe foncière 2025 d’un montant de 665 euros est désormais exigible.

La [18] rappelle que le montant de ses créances s’élève respectivement à la somme de 13 251,22 euros, 1 118,06 euros, 510 euros et 5 999,02 euros.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal ayant autorisé la production d’une note en délibéré concernant la créance en litige.

Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2026, le conseil de la SA [1] a indiqué qu’il s’agissait effectivement d’une créance unique et a transmis la quittance subrogative en date du 13 mars 2025.

La décision a été prorogée au 19 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 31 juillet 2025. La SA [1] d’une part et Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L], d’autre part, ont exercé leur recours le 11 août 2025 et le 18 août 2025, alors que leur notification respective est en date du 6 août 2025.

Leurs recours sont donc recevables en la forme.

Sur le fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.

- Sur la capacité de remboursement

Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

En l’absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.

L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.

Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] sont âgés respectivement de 53 ans et de 62 ans. Ils sont mariés.

Il ressort de l'état descriptif de la situation des débiteurs dressé par la Commission, à partir des justificatifs produits par ceux-ci, que leurs ressources s'élevaient à la somme mensuelle de 3765 euros et leurs charges à la somme mensuelle de 1 594 euros, répartie de la manière suivante : assurance, prêts : 76 euros, enfants : 140 euros ; forfait chauffage : 167 euros, forfait de base : 853 euros, forfait habitation :163 euros, impôts : 195 euros.

Madame [K] [L] née [P] est employée de restauration au sein de l’[22] et perçoit un salaire moyen de 1660 euros (bulletins de salaire de décembre 2025 à février 2026).

Monsieur [V] [L] est employé auprès des Etablissements [23] à [Localité 3] et perçoit un salaire moyen de 1494 euros (bulletins de salaire de décembre 2025 à février 2026).

À cette rémunération, se rajoutent une pension d’invalidité d’un montant de 698 euros par mois ainsi qu’une prestation au titre d’une prévoyance de 271 euros.

La quotité saisissable s'établit à 2 544,43 euros.

Leur bien immobilier a été estimé à la somme de 155 000 euros, selon avis de valeur de [24].

A l'instar de la Commission, la présente juridiction a tenu compte du montant du loyer qui est réservé au créancier [E] avec le maintien des conditions contractuelles du contrat.

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 2025 euros. Dès lors, la capacité maximale de remboursement est de 2098 euros.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Par courrier en date du 5 mars 2026, reçu au greffe le 10 mars 2026, le conseil de la SA [1] mentionne que «s’agissant des sommes restant dues par Monsieur et Madame [L] à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, anciennement [10], il y a bien lieu de retenir la seule et unique créance d’un montant de 53 770,75 euros, conformément à la quittance subrogative établie par l’établissement prêteur la [25] le 13 mars 2025 justifiant le montant des sommes réglées par la [1] en lieu et place de Monsieur et de Madame [L] au titre du prêt n°05 883 701».

Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L], représentés par leur conseil, ne contestent pas le montant de la créance due à la SA [1].

Il convient dès lors, de dire que la créance intitulée Dette immobilière [10] n’a aucune existence et que seule perdure la créance intitulée Dettes du débiteur auprès d’une caution [1] d’un montant de 53 770,75 euros, au vu de la quittance subrogative en date du 13 mars 2025.

Les autres créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs s’établit comme suit :

Créanciers Montant des créances

SIP [Localité 1] 898 euros

SIP [Localité 1] 717 euros

BPCE [26] 617,96 euros

SGC [27] 506,27 euros

SCG [27] 333 euros

LYCÉE [Localité 4] CASSIN 851,81 euros

[Adresse 17] [28] 510 euros

[Adresse 18] 16 163,92 euros

BPCE FINANCEMENT 1 118,06 euros

[18] 5 999,02 euros

[29] 13 251,22 euros

[30] 20 912,81 euros

[1] 53 770,75 euros

TOTAL 115 649,82 euros

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de leurs dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.

Par ailleurs, Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] n'ont encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

La SA [1] sollicite la vente de leur bien immobilier. Les débiteurs s’y opposent.

Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation privilégient la sauvegarde de la résidence principale, en prévoyant notamment d’allonger la durée du plan au-delà de 84 mois, sans d’ailleurs prévoir une durée maximum dans ce cas de figure.

Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 56 mois, afin de permettre le redressement de Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L].

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [K] [L] née [P] et de Monsieur [V] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

La procédure de surendettement saisit le juge de l'ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).

S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes bancaires, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.

À l'issue, toutes les dettes seront réglées. Les débiteurs et les créanciers devront se reporter au tableau ci-joint.

Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.

Il convient, également, de rappeler que Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] devront continuer à régler à échéance les charges courantes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction de la procédure n°25/0052 et de la procédure n°25/00065 sous le numéro unique 25/00052;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SA [19] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 21] en date du 31 juillet 2025 ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [K] [L] née [P] et de Monsieur [V] [L] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 21] en date du 31 juillet 2025 ;

CONSTATE que la créance intitulée Dette immobilière auprès de la [10] d’un montant de 50 027,16 euros n’a aucune existence juridique, constituant un doublon avec la dette auprès de la SA [19] ;

ÉCARTE, par conséquent, la créance intitulée Dette immobilière auprès de la [10] d’un montant de 50 027,16 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que les dettes de Madame [K] [L] née [P] et de Monsieur [V] [L] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :

Créanciers Montant des créances

SIP [Localité 1] 898 euros

SIP [Localité 1] 717 euros

BPCE [26] 617,96 euros

SGC [27] 506,27 euros

SCG [Localité 3] 333 euros

LYCÉE [Localité 4] CASSIN 851,81 euros

[Adresse 18] 510 euros

[Adresse 18] 16 163,92 euros

[18] 1 118,06 euros

[18] 5 999,02 euros

[29] 13 251,22 euros

[30] 20 912,81 euros

[1] 53 770,75 euros

TOTAL 115 649,82 euros

ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [K] [L] née [P] et de Monsieur [V] [L] sur 56 mois ; 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ; 3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 juillet 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;

RAPPELLE qu’il revient à Madame [K] [L] née [P] et Monsieur [V] [L] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à la vente du bien immobilier, résidence principale de Madame [K] [L] née [P] et de Monsieur [V] [L] ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [K] [L] née [P] et de Monsieur [V] [L] , pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [K] [L] née [P] et à Monsieur [V] [L] , par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [L] née [P] et à Monsieur [V] [L] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;

INTERDIT à Madame [K] [L] née [P] et à Monsieur [V] [L] , pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - D’avoir recours à un nouvel emprunt ; - De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [31] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [L] née [P] et à Monsieur [V] [L] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

La greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.