Demande de dissolution du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01490
- Formation
- PAC - Contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 02 juillet 2026
MINUTE N° : BB/ELF
N° RG 25/01490 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NAMM 35F Demande de dissolution du groupement 0A Sans procédure particulière
AFFAIRE : Madame [C] [B] épouse [V], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [B] décédé le 6 septembre 2020 Monsieur [N] [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [B] décédé le 6 septembre 2020 Madame [Y] [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [B] décédé le 6 septembre 2020 C/ S.C.I. LE CÈDRE HONEGGER Madame [T] [Q], [J] [H]
DEMANDEURS
Madame [C] [Y], [U] [B] épouse [V] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [B] décédé le 6 septembre 2020 née le 21 Juillet 1966 à LILLE (59) demeurant 294, Rue Jacques Brel - 76650 PETIT COURONNE
Monsieur [N] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [B] décédé le 6 septembre 2020 né le 13 Septembre 1958 à LILLE (59) demeurant 197 Route du Val Borel - 50410 MONTBRAY
Madame [Y] [R], [M] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [B] décédé le 6 septembre e2020 née le 07 Avril 1957 à LISIEUX (14) demeurant 22 Square Colette PRIVAT - Résidence Co-Coon Royan, apt 68 - 76150 MAROMME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00996 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentés par Maître Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 100
DÉFENDERESSES
S.C.I. LE CÈDRE HONEGGER dont le siège social est sis 9 rue Arthur Honegger - 76360 BARENTIN
Madame [T] [Q], [J] [H] née le 04 Avril 1949 à OHERVILLE (76) demeurant 9 rue Arthur Honegger - 76360 BARENTIN
représentées par Maître Fanny VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 35, substituée par Maître Angélique BAYEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 04 mai 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est issu d’une première union de M. [W] [B], trois enfants : − Madame [Y], [R], [M] [B], née le 7 avril 1957 à Lisieux (14); − M. [N], [A], [F] [B], né le 13 septembre 1958 à LILLE (59) ; − Madame [C], [Y], [U] [B] épouse [V], née le 21 juillet 1966 à LILLE (59).
M. [W] [B] a divorcé de sa première épouse le 3 juillet 1987.
M. [W] [B] et Madame [T] [H] se sont mariés le 2 avril 1988 devant l'officier de l'état civil de Barentin, sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 15 juillet 1987, M. [W] [B] a constitué avec Madame [T] [H] une Société Civile Immobilière, la SCI LE CÈDRE-HONNEGER.
Cette SCI est propriétaire d'un bien immobilier situé 9 rue Arthur Honegger 76360 à BARENTIN.
En rémunération des apports de M. [W] [B] et Mme [T] [H] il a été attribué : - 395 parts à Madame [H] (soit 62,60 % du capital) - et 236 parts à M. [W] [B] (soit 37,40 % du capital).
Ce bien immobilier, qui servait de résidence principale au couple, est occupé par Madame [H], seule, et ce, depuis sa séparation d’avec M. [W] [B], en mai 1994.
Le 2 novembre 1998, le divorce de Mme [T] [H] et M. [W] [B] a été prononcé.
Le régime matrimonial dont dépend la SCI LE CÈDRE-HONNEGER n'a pas été liquidé.
M. [W] [B] est décédé le 6 septembre 2020.
Par assignation du 5 juillet 2023, Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] ont sollicité, devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, la désignation d'un expert afin de faire évaluer les parts de la SCI LE CÈDRE-HONNEGER.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 14 novembre 2023.
Par rapport déposé le 18 novembre 2024, il a fixé la valeur des parts de M. [W] [B] à la somme de 139 000 €.
Par actes du 2 avril 2025, Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] ont fait assigner Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER devant ce tribunal afin d’obtenir notamment le paiement des parts sociales.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] demandent au tribunal de : « − Juger Madame [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER − Condamner in solidum Madame [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER à régler à Madame [Y] [B], M. [N] [B] et Madame [C] [V] la somme de 139.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du décès de M. [W] [B], soit à compter du 06 septembre 2020 ; − Si le tribunal décide d’appliquer la méthode de détermination des loyers à partir du rapport du notaire-expert (1996), condamner in solidum Madame [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER à régler à Madame [Y] [B], M. [N] [B] et Madame [C] [V] la somme de 152.300 €, avec intérêts au taux légal à compter du décès de M. [W] [B], soit à compter du 06 septembre 2020 ; − Condamner la SCI LE CÈDRE HONEGGER à régler à Madame [Y] [B], M. [N] [B] et Madame [C] [V] la somme de 756,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; − Débouter Madame [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER de leurs demandes contraires ; − Condamner in solidum Madame [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER à régler aux consorts [B] la somme totale de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; − Condamner in solidum Madame [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER aux entiers dépens, dont le coût de la mesure d’expertise. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER demandent au tribunal de : « A titre principal, • DIRE que l’évaluation des parts sociales doit être opérée sans prise en compte des loyers reconstitués, dès lors qu’aucune créance certaine et exigible ne résulte de l’occupation du bien, En conséquence, • FIXER la valeur des parts sociales de M. [W] [B] à la somme de 55.625,20 €, correspondant à une valorisation sans intégration des loyers fictifs, • DÉBOUTER les consorts [B] de leur demande de condamnation à paiement de la somme de 139 000 €, ou de toute autre somme supérieure à 55.625,20 €, A titre subsidiaire, • DIRE que la créance de loyers invoquée par les consorts [B] est prescrite pour la période antérieure au 5 juillet 2018, en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, En conséquence, • LIMITER les loyers pris en compte à ceux des années 2018 à 2020, soit à la somme de 26 771,76 €, • FIXER en conséquence la valeur des parts sociales de M. [W] [B] à la somme de 65.638,58 €, • REJETER toute demande excédant ce montant, A titre infiniment subsidiaire, • DIRE que le montant reconstitué des loyers par l’expert est manifestement surévalué, En conséquence, • RÉDUIRE le quantum retenu à titre de créance d’occupation, de sorte que la valeur des parts sociales n’excède pas la somme de 65.638,58 €, En tout état de cause, • OCTROYER à Madame [H] et à la SCI LE CÈDRE HONEGGER un délai de paiement de 24 mois pour régler toute éventuelle somme qui serait mise à leur charge, • DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, • CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à Madame [T] [H] et à la SCI LE CÈDRE HONEGGER la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER solidairement les demandeurs aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1870-1 du code civil : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4. »
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En application de ces articles, les parties ont l’obligation, en cas de désaccord, de recourir à un expert pour fixer la valeur des parts sociales dont le rachat est imposé par le refus d’agrément de l’héritier de l’associé décédé. Seul l’expert régulièrement désigné selon la procédure prévue par l’article 1843-4 ou désigné d’un commun accord par les parties a le pouvoir de déterminer les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur de ces droits dès lors qu’il n’existe pas de dispositions statutaires ou de convention lui imposant une méthode d’évaluation à respecter. A défaut d’erreur grossière dans l’exercice de sa mission, l’évaluation réalisée par l’expert s’impose aux parties et à la juridiction qui ne peut lui substituer sa propre évaluation.
En l’espèce, par rapport déposé le 18 novembre 2024, l’expert a fixé la valeur des parts des héritiers M. [W] [B] à la somme de 139 000 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [T] [H] occupe seule le bien immobilier situé 9 rue Arthur Honegger 76360 à BARENTIN et appartenant à la SCI depuis 1994.
Les statuts de la SCI ne prévoient de méthode d’évaluation des parts sociales. Dès lors, sauf à démontrer l’existence d’une erreur grossière dans l’exercice de sa mission, l’évaluation de l’expert judiciaire doit s’imposer aux parties et à la juridiction.
Or il y a lieu de relever à titre liminaire que si Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER contestent la méthode d’évaluation de l’expert judiciaire et estiment qu’il a commis des erreurs, elles ne font pas pour autant état du caractère grossier de ces erreurs dont elles se prévalent.
Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER soutiennent que l’expert prend en compte dans l’évaluation des parts sociales, les loyers qui auraient dû être perçus par la SCI alors que Mme [T] [H] n’a jamais versé de loyers à la SCI conformément à l’accord initial des parties ; qu’en tout état de cause l’absence de demande de la SCI ou de M. [W] [B] à ce titre caractérise une renonciation tacite ; que la SCI n’a aucune existence réel.
Toutefois, et ainsi que le relève avec justesse l’expert judiciaire, en l’absence de comptabilité tenue par les gérants de la SCI, en ce compris Mme [T] [H], l’expert s’est attaché à reconstituer la comptabilité de la SCI afin de déterminer l’actif net de celle-ci. Or si Mme [T] [H] soutient qu’elle bénéficiait d’une occupation à titre gratuit, elle ne verse aucun élément quant à l’éventuel accord expresse de M. [W] [B], en qualité de gérant de la SCI, à ce titre. Or l’absence, par M. [W] [B] ou la SCI, de réclamation à Mme [T] [H] de paiement de loyers, ne vaut pas acceptation tacite d’une jouissance gratuite. De même, l’inactivité de la SCI ne fait pas obstacle à la reconstitution de la comptabilité qui aurait dû être tenue par ses dirigeants. Dès lors, la prise en compte de loyers qui auraient pu être versés ne constitue pas une erreur grossière au sens des articles précités.
Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER estiment subsidiairement que l’expert n’aurait pas dû prendre en compte les loyers des années antérieures au 5 juillet 2018, ceux-ci étant prescrits, l’assignation en référés datant du 5 juillet 2023.
Toutefois, il convient de rappeler que les demandeurs n’ont pas engagé d’action aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [T] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation. La prise en compte de loyers procèdent en réalité d’une reconstitution d’une comptabilité dont la défaillance est antérieure au 5 juillet 2018, dans le cadre de l’évaluation de parts sociales. Cette reconstitution de l’ensemble de la comptabilité qui apparaît nécessaire à l’évaluation la plus juste des parts sociales, ne constitue pas une erreur grossière au sens des articles précités.
Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER considèrent plus subsidiairement que la valeur locative fixée par l’expert doit être revue à la baisse en ce que l’expert n’aurait pas tenu compte de l’état initial du bien, des travaux réalisés par Mme [T] [H] et des périodes durant lesquelles le logement n’était pas louable.
Toutefois, Mme [T] [H] sur qui repose la charge de démontrer l’existence d’une erreur grossière de l’expert, ne précise pas quels travaux auraient été effectués par elle, ni à quelle période le bien n’aurait pas été habitable et en quoi ces éléments diminueraient la valeur locative dans de telles proportions qu’ils constitueraient une erreur grossière de l’expert. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient Mme [T] [H], l’expert a pris en compte les travaux d’entretien réalisés dans l’évaluation des parts sociales en distinguant ceux incombant à la SCI de ceux incombant à Mme [T] [H].
Enfin, Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER reprochent à l’expert de ne pas avoir pris en compte un « principe de proportionnalité » en ce que son évaluation ne prendrait pas suffisamment en compte la situation personnelle de Mme [T] [H].
Cependant, le fait pour l’expert de ne pas prendre en compte, dans l’évaluation des parts sociales d’une SCI, la situation personnelle de l’occupant d’un bien appartenant à cette SCI, ne constitue pas une erreur grossière au sens des articles précités en ce que la situation de l’occupant n’a pas d’incidence sur l’estimation de la valeur des parts sociales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence d’erreur grossière de l’expert, il convient de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire et de condamner in solidum Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER à payer à Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] la somme de 139 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 2 avril 2025.
2. Sur la taxe foncière
Aux termes de l’article 1302-2 du code civil : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure de payer du 4 août 2023 et du courriel des finances publiques du 9 juillet 2025 que Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] se sont acquittés de la taxe foncière 2022 afférente à l’immeuble appartenant à la SCI LE CÈDRE HONEGGER pour un montant de 756,42 euros. Contrairement à ce que soutiennent Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER, l’immeuble ne dépend pas d’une indivision en ce qu’il est la pleine propriété de la SCI LE CÈDRE HONEGGER.
En conséquence, la SCI LE CÈDRE HONEGGER sera condamnée à payer à Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] la somme de 756,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 2 avril 2025.
3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, (…) dans la limite de deux années, [à] reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Toutefois, Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER ne formulent aucune proposition d’apurement de la dette. Leur situation financière paraît particulièrement obérées et elles ne paraissent pas en mesure de rembourser les sommes dues dans un délai de deux ans.
Il convient donc de rejeter leur demande.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER seront condamnées In solidum à payer à Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER à payer à Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] la somme de 139 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
CONDAMNE la SCI LE CÈDRE HONEGGER à payer à Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] la somme de 756,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER ;
CONDAMNE Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [H] et la SCI LE CÈDRE HONEGGER à payer à Mme [Y] [B], M. [N] [B] et Mme [C] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/01490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.