Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00622
Formation
PAC - Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 02 juillet 2026

MINUTE N° : BB/ELF

N° RG 25/00622 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M525 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice 4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire

AFFAIRE : Monsieur [O] [A] C/ Monsieur [H] [F]

DEMANDEUR

Monsieur [O] [A] né le 23 Décembre 1970 à HENNEBONT (56700) demeurant Chez Mme [N] - 17 rue d’Hauteserve 50400 GRANVILLE

représenté par Maître Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 143, substituée par Maître Joël CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [F] né le 19 Avril 1972 à LISIEUX demeurant 34 Avenue du 6 juin - BP 138 - 14000 CAEN

représenté par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 26, Maître Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 04 mai 2026

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2026

Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [A] a fait l’objet d’un redressement fiscal par le Centre des finances publiques des Alpes-Maritimes notifié le 12 septembre 2012, confirmé le 20 novembre 2012 et désormais définitif.

Le 16 novembre 2020, une mise en demeure de payer la somme de 64 902,21 euros au titre du redressement fiscal précédemment confirmé, a été adressée à M. [O] [A].

M. [O] [A] a demandé à Me David LEGRAIN, avocat au barreau de Caen, de contester pour son compte cette mise en demeure.

Le 1er février 2023, une mise en demeure de payer la somme de 61 107,12 euros, tenant compte de versement déjà effectués au titre du redressement fiscal, a été adressée à M. [O] [A].

Par acte du 3 juillet 2023, M. [O] [A] a fait assigner Me [H] [F] devant le tribunal judiciaire de LISIEUX et demande au tribunal de : « Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [O] [A] en toutes ses demandes, Se déclarer compétent territorialement pour connaître des demandes de Monsieur [O] [A], Dire et juger que Monsieur [H] [F] a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles en ne contestant pas la mise en demeure de payer du 16 novembre 2020 notifiée à Monsieur [O] [A] par le Centre des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, et a en conséquence engagé sa responsabilité civile, Condamner en conséquence Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de contestation de la mise en recouvrement du redressement notifié le 12 septembre 2012, Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Marina CHAUVEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de plein droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie. »

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LISIEUX a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Rouen en application de l’article 47 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, Me [H] [F] demande au tribunal de : « DÉBOUTER Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, DIRE que la perte de chance ne saurait excéder 5%. A titre infiniment subsidiaire, REVOIR la demande de Monsieur [A] à de plus justes proportions. En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [O] [A] à verser à Maître [H] [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de la procédure abusive. CONDAMNER Monsieur [O] [A] à verser à Maître [H] [F] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [A] aux entiers dépens. »

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale

M. [O] [A] estime que Me [H] [F] a commis une faute en ce qu’il n’aurait pas adressé aux services fiscaux la lettre du 22 décembre 2020 contestant la mise en demeure de payer la somme de 64 902,21 euros adressée par l’administration fiscale à M. [O] [A]. Il soutient que cette contestation aurait été fructueuse en ce que la dette fiscale était en réalité prescrite.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soir à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ces dispositions que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat devoir de conseiller son client notamment quant aux différentes actions en justice permettant de faire valoir ses intérêts.

En l’espèce, Me [H] [F] verse aux débats un accusé de réception du 28 décembre 2020 démontrant que le courrier contestant la mise en demeure du 16 novembre 2020 a bien été réceptionné par l’administration fiscale. Par ailleurs, il ressort des termes du courrier de contestation que Me [H] [F] fait état auprès de l’administration fiscale de « l’éventuelle prescription » des sommes litigieuses.

Dès lors, M. [O] [A] ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle commise par Me [H] [F].

Toutes les demandes de M. [O] [A] seront donc rejetées.

2. Sur la demande formée au titre d’une procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.

En l’espèce, Me [H] [F] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de M. [O] [A] et notamment d’une intention de lui nuire.

En conséquence, la demande formée par Me [H] [F] au titre d’une procédure abusive sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O] [A], qui succombe in fine, supportera les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [O] [A] sera condamné à payer à Me [H] [F] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE toutes les demandes de M. [O] [A] ;

CONDAMNE M. [O] [A] aux entiers dépens ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [A] à payer à Me [H] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/00622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.