Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
25/02079
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02079 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOAQ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

OPH HABITAT 76 112 BOULEVARD D’ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 Représentant : Mme [K] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [Y] [S] 12 route de Blosseville 76980 VEULES LES ROSES non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 22 Mai 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2011, avec prise d’effet au 1er janvier 2012, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Madame [Y] [S] un logement situé 12, route de Blosseville, VEULES-LES-ROSES (76980), moyennant un loyer mensuel initial de 257,53 euros, outre une provision sur charges.

Par signalement du 24 juin 2021 reçu le 25 août 2021, l'OPH HABITAT 76 a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de sa locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 577,19 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 24 juillet 2025.

Par acte du 13 novembre 2025, l'OPH HABITAT 76 a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [Y] [S] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Madame [Y] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner Madame [Y] [S] au paiement de la somme principale de 2 673,11 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au jour de l’assignation, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner Madame [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Madame [Y] [S] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [Y] [S] au paiement des dépens et aux frais de mise à exécution, en ce y compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion tels que serrurier, déménageurs, constat des lieux et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 13 novembre 2025.

Par courrier du 5 janvier 2026 reçu le 9 janvier 2026, la locataire a donné congé du bail à son bailleur.

À l’audience du 22 mai 2026, l'OPH HABITAT 76, dûment représenté, se désiste de sa demande de constat de la résiliation du bail et des demandes subséquentes, Madame [Y] [S] ayant quitté les lieux. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 4.371,28 euros au 18 mai 2026.

Madame [Y] [S], citée par procès-verbal de remise a personne physique, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [Y] [S], citée par procès-verbal de remise a personne physique, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Madame [Y] [S] ayant quitté les lieux le 9 avril 2026, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion et il convient de constater le désistement de l'OPH HABITAT 76 sur ces deux demandes.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 18 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 4 371,28 euros après déduction des frais de procédure et du dépôt de garantie.

Toutefois, il ressort du décompte versé que des frais d’assurance habitation sont imputés à la locataire pour un montant de 84,61 euros qu’il conviendra de déduire de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse dans le délai imparti.

Il en est de même pour les frais de dossier de supplément loyer solidarité dits SLS ainsi que pour les frais d’enquête « OPS » pour un montant de 132,62 euros, qu’il conviendra de déduire de la dette, les constats de commissaire de justice versés aux débats n’étant pas suffisant pour établir la preuve de l’envoi des courriers à la locataire.

Il convient également de déduire le montant des réparations locatives à hauteur de 12,50 euros, s’agissant alors d’une demande additionnelle qui n’a pas été formulée à l’audience ni signifiée à Madame [Y] [S].

Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 4 141,55 euros.

Madame [Y] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 4 141,55 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 1 577,19 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [Y] [S] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Y] [S] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l'OPH HABITAT 76 de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion de Madame [Y] [S] ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 4 141,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 1 577,19 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, de la dénonciation à la caisse d’allocations familiales, de la signification de l’assignation du 13 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 25/02079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.