Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00146
- Formation
- 5ème Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 26/00207
ORDONNANCE DU:
08 Juillet 2026
ROLE: N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7RZ
[D] [I] C/ Organisme CPAM, [D] [H], Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1]
Grosse(s) délivrée(s) à Me PATERNOSTER
Copie(s) délivrée(s) à Me PATERNOSTER Me CHABE Me ZEHNDER Me ROQUELLE-MEYER Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, huit Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés, et en présence lors des débats de Sophie LECHARDEUR, Adjoint administratif.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] née le 23 Janvier 1975 à [Localité 2] (OISE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Florian MUNGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4] représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 10 Juin 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2025 Mme [D] [I] a bénéficié d’une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale par coelioscopie à la clinique Anne d’Artois à [Localité 3]. Cette intervention, réalisée par Mme [D] [G], chirurgienne gynécologique, faisait suite à la détection d’un fibrome extra-utérin au moyen d’une IRM réalisée le 9 janvier 2025.
Mme [I] expose qu’elle a subi des douleurs insupportables dans la nuit du 7 au 8 mars 2025, calmées par de la morphine prescrite au centre hospitalier d’[Localité 4] où elle a été conduite par les pompiers. Le médecin du service urologique de l’hôpital a relevé que Mme [I] souffrait d’une contracture abdominale diffuse, une rétention aigue d’urine et un épanchement intrapéritonéal de faible abondance associé à des bulles de gaz en rapport avec l’hystérectomie. Une péritonite avec signes de sepsis post-opératoire a été diagnostiquée.
Une reprise chirurgicale a été réalisée par M. [K] [P], chirurgien, à l’occasion de laquelle il a relevé une plaie de l’uretère droit. Il a procédé à une tentative de pose de sonde JJ bilatérale, impossible à mettre en place côté droit, et a réalisé une aspiration lavage et la mise en place d’un drain. Un traitement par antibiothérapie lui a été administré.
Le 10 mars 2025, Mme [D] [I] a été transférée au centre hospitalier de [Localité 5] afin de bénéficier d’une intervention de dérivation urinaire par sonde de pyélostomie droite réalisée par M. [M] [V], chirugien, avant d’être retransférée au centre hospitalier d’[Localité 4].
Mme [I], autorisée à rentrer à domicile le 18 mars 2025, expose qu’elle a bénéficié de soins infirmiers quotidiens, de l’aide de ses parents et d’arrêts de travail jusqu’au 15 juin 2025. Elle allègue subir des douleurs persistantes. Par acte de commissaire de justice du 30 avril, 7 et 11 mai 2026, Mme [D] [I] a fait assigner Mme [D] [G], docteur, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM ci-après) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM de l’Artois ci-après) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical spécialiste du dommage corporel et spécialiste en gynécologie, aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 10 juin 2026.
Mme [D] [I] maintient ses demandes à l’audience.
Elle fait notamment valoir qu’elle s’interroge sur la prise en charge par Mme [D] [G], chirurgienne gynécologue, et notamment sur le suivi post-opératoire compte tenu de la suspicion d’endommagement de l’uretère et de l’absence de contrôle biologique. Elle indique également s’interroger sur la survenue d’un accident médical non fautif imputable à l’intervention du 6 mars 2025.
Mme [D] [G], chirurgienne gynécologue, sollicite aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de : - la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables en l’absence de mise en cause des organismes sociaux, moyen d’irrecevabilité qu’elle indique abandonner à l’audience, - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée, - désigner tel expert compétent en chirurgie gynécologique qu’il plaira, - dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit, - enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical, - compléter la mission de l’expert selon les modalités reprises dans les conclusions, - dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [I], - débouter Mme [I] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’ONIAM sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction, - dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert selon les modalités reprises dans les conclusions, - laisser à la charge [de la] demanderesse l’avance des frais d’expertise, - réserver les dépens.
Elle fait valoir que si elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée se déroule en sa présence, ses protestations et réserves sont justifiées par la suspicion d’une faute médicale et par l’absence de réunion des conditions d’intervention de l’ONIAM.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite aux termes de ses conclusions de : - surseoir à statuer sur ses demandes, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle, - réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a versé des prestations à Mme [I] à hauteur de 29 950,44 euros de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM de l’Artois consistant à réserver ses demandes alors que le juge des référés est dessaisi de l’instance en référé-expertise par la présente ordonnance.
I) Sur la mesure d'instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourures, sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis. En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats attestent de l’intervention réalisée par Mme [D] [G], chirurgienne gynécologue, le 6 mars 2025, sur Mme [D] [I], et les conséquences en ayant découlé, notamment d’autres interventions rendues nécessaires les jours suivants.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de Mme [D] [G], chirurgienne gynécologue, alors que Mme [I] soutient avoir conservé des séquelles à ladite intervention.
Par ailleurs, il ne peut être exclu, à ce stade, que Mme [I] puisse solliciter une indemnisation par la solidarité nationale dans la mesure où elle pourrait être reconnue victime d’un accident médical non fautif ou d’un aléa thérapeutique, en l’absence d’expertise permettant de faire la lumière sur les préjudices et les causes de ses séquelles. L’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ONIAM.
Elle sera également ordonnée au contradictoire de la CPAM de l’Artois, assignée dans le cadre de l’instance, qui sollicite également de voir ordonner ladite expertise.
II) Sur la mission expertale Mme [D] [G] sollicite de compléter la mission d’expertise afin d’enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical.
Il sera relevé que Mme [D] [I] précise aux termes de son assignation qu’elle « donne d’ores et déjà son accord à cette transmission de dossiers médicaux la concernant à condition expresse que les envois de dossier à l’expert soient adressés en copie à son conseil, afin de respecter le principe du contradictoire ».
Il sera fait droit à la demande.
L’ONIAM sollicite également de compléter la mission afin d’interroger notamment l’éventuel état antérieur de la victime et l’existence d’un accident médical non fautif. Mme [D] [G] sollicite également un complément de mission.
La mesure d’expertise sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
III) Sur les demandes accessoires La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [D] [I] aux entiers dépens. Mme [D] [G] sollicite de débouter Mme [I] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, pourtant, il échet de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise médicale au contradictoire de Mme [D] [I], d’une part, et de Mme [D] [G], chirurgienne gynécologue, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, d’autre part ; COMMET à cet effet :
M. [B] [J], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
[Adresse 6] [Localité 6] T él : 04.94.99.74.30 Port. : 06.13.16.22.65 Courriel : [Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit : Sur la mission d'expertise
- entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d'être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ; - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM), lesquels devront être adressés en copie à l’ensemble des parties dans le respect du principe du contradictoire ; les examiner ; répondre aux observations des parties ; - se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; - fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; - recueillir les doléances de la victime ; - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ; - à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail l'état médical du demandeur avant l’intervention chirurgicale critiquée, les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; - dresser la chronologie des soins et traitement critiqués ; - indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, leur date de fin ; - procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; - rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ; - analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; - dire si l’accident médical s’apparente à la réalisation d’un aléa thérapeutique dont la survenance ne pouvait être maitrisée, et dans ce cas, préciser si la prise en charge de l’accident est exempte d’erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autre ; - analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les soins et traitements critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; - décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, le cas échéant, le préciser ; - dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier peuvent être en lien avec les dommages subis ; - dire quel a été le rôle éventuel de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ; - dire si l’on est en présence de conséquences anormales, au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ; - dire si ces conséquences dommageables étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
- décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [D] [I] en relation de causalité avec le fait générateur du 6 mars 2025, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l'issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :
- un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires, - une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d'invalidité utilisé. Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 6 mars 2025 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ; DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ; DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ; RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; DIT que Mme [D] [I] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime), - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE Mme [D] [I] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [D] [I] aux dépens de la présente instance de référé ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 8 juillet 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.