A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/00085
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 936 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00085 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSIM
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [J] né le 15 Avril 1977 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, la société [1] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [S] [J], embauché en qualité de serveur depuis le 1er avril 2012, selon contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
" Date : 29.07.2019 ; Heure : 10h15 ; Lieu de l'accident : salle ; Circonstances détaillées de l'accident : En débarrassant un placard avec des étagères l'une de celles-ci a glissé et est tombée sur le pied gauche de la victime ; Siège des lésions: Pied gauche ; Nature des lésions : plaie / saignements ; La victime a été transportée : par les pompiers (urgence Timone ?) ".
Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2019 par le Dr [B] [O] du service des urgences de l'hôpital de la Timone à [Localité 1], mentionne une "plaie face antérieure du pied gauche avec lésion tendineuse rompue visible à la peau" justifiant un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la [2]) des Bouches-du-Rhône par décision du 19 août 2019.
Par courriers des 22 et 31 décembre 2020, la [2] des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [S] [J] la consolidation des lésions consécutives à cet accident au 31 décembre 2020, puis la fixation de son taux d'incapacité permanente à hauteur de 3 %.
Suivant requête reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. [S] [J] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du 29 juillet 2019.
Après une phase de mise en état, le recours a été appelé et retenu à l'audience de plaidoirie du 29 avril 2026.
M. [S] [J], représenté par son conseil, aux termes de ses dernières écritures sollicite le tribunal aux fins de : Accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées ; En conséquence, reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime le 29 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner la désignation de tel médecin expert judiciaire qu'il plaira au tribunal afin déterminer et d'évaluer les préjudices subis par M. [S] [J] selon mission telle que détaillée dans ses écritures ; Lui allouer la somme de 2.000 euros à titre de provision sur indemnisation ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [J] fait essentiellement valoir qu'il s'est blessé en déménagement un meuble sur demande de son employeur. Il indique que le port de charges lourdes ne relève pas de ses attributions et que la société [1] aurait dû faire appel à une société de déménagement pour cette tâche de sorte qu'ayant conscience du danger et n'ayant pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver, la faute inexcusable de son employeur doit être retenue.
La société [1] demande au tribunal, par voie de conclusions déposées à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, de bien vouloir : Débouter M. [S] [J] de son recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2019 et de l'intégralité de ses autres demandes ; Condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait principalement valoir qu'il n'a jamais été demandé à M. [S] [J] de procéder à un déménagement mais de ranger, comme habituellement, le matériel extérieur de sorte que l'accident s'est produit alors que M. [S] [J] exécutait une mission qui entrait pleinement dans ses attributions et qu'il a été strictement causé par le non-respect par le salarié des consignes de sécurité.
Aux termes de ses dernières écritures, la [2] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, demande au tribunal de bien vouloir : Prendre acte de ce que la caisse primaire s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ainsi quant au doublement du capital et à la demande d'expertise ; Rejeter la demande de provision à hauteur de 2.000 euros eu égard au taux d'incapacité permanente de 3 % octroyé et à l'absence de justificatifs médicaux relatifs à cette demande ;Condamner la société [1] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de la société [1]
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, M. [S] [J] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [1] dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2019. Il expose que le jour de l'accident, alors que le restaurant été fermé, son employeur lui a demandé de procéder au déménagement de certains meubles. Il soutient qu'en portant une armoire en métal avec un collègue, celle-ci lui est tombée sur le pied gauche entraînant de graves blessures corporelles et la nécessité d'une opération chirurgicale.
L'employeur conteste sa version des faits, indiquant que l'accident est intervenu alors que le restaurant était ouvert, avant le service, et tandis que M. [S] [J] rangeait une desserte en inox qu'il manipulait quotidiennement comme ses collègues dans le cadre normal de ses attributions. Monsieur [Z] [D], gérant de l'établissement, précise notamment dans l'attestation qu'il a établie que l'accident est intervenu lors de la fermeture annuelle et dans le cadre d'opérations de rangements habituels des tables, chaises, parasols et dessertes extérieurs.
Il produit notamment aux débats cinq attestations de salariés toujours en poste et une attestation de l'ex-cogérant de la société s'agissant des circonstances de l'accident.
Deux d'entre elles confirment les déclarations de l'employeur, indiquant que M. [S] [J] s'est blessé en voulant déplacer, comme tous les matins pour la mise en place de la terrasse, une desserte en inox.
Notamment, Monsieur [W] [G] et Monsieur [P] [M], serveurs présents au moment des faits sur la terrasse, ont précisé que leur collègue M. [S] [J] sortait la desserte en inox quand celle-ci lui a échappé des mains avant de glisser sur la jambe, la veille de leurs congés annuels, alors que tout le personnel était affecté au rangement du matériel et que la manipulation des dessertes était effectuée quotidiennement comme relevant de leurs tâches.
Deux autres salariés attestent enfin que la mise en place du matériel extérieur à l'ouverture, notamment des dessertes, et leur rangement à la fermeture constituent des attributions normales du serveur.
La déclaration d'accident du travail mentionne quant à elle que l'accident est survenu alors que M. [S] [J] débarrassait un placard avec des étagères et " une de celles-ci a glissé et est tombée sur le pied gauche de la victime ".
Dans ses écritures, Monsieur [S] [J] indique que l'accident est survenu dans le cadre d'un déménagement de meubles demandé par son employeur alors qu'il portait une armoire en métal avec un de ses collègues. Il reproche à son employeur de ne pas valoir fait appel à une société de déménagement.
Ces déclarations, non corroborées par des éléments objectifs extérieurs, sont en contradiction avec celles des autres salariés sur le contexte dans lequel est survenu l'accident.
Ainsi, faute pour M. [S] [J] de rapporter la preuve lui incombant des circonstances exactes de l'accident survenu le 29 juillet 2019, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [1] ne saurait prospérer.
En conséquence, M. [S] [J] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [S] [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La teneur du présent jugement ne justifie pas de l'assortir de l'exécution provisoire.
Pour des motifs tirés de considérations d'équité, la demande de la société [1], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [S] [J] ;
DÉBOUTE M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 22/00085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.