Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00113
- Formation
- Affaires civiles
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Sur requête en omission de statuer et en retranchement
Mise à disposition du 03 Juillet 2026 N° RG 26/00113 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6HW Suivant assignation du 09 Février 2026 déposée le : 16 Février 2026 code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Q] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (21) [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître [S], avocats au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (52) [Adresse 3] [Localité 7]
Représentés par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Avril 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 03 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant sur le bien immobilier de type chalet sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré sous la section ZA, n° [Cadastre 1], entre Madame [Q] [Z] et Messieurs [V] et [J] [W], portant sur la succession de [E] [W], désignant pour y procéder Me [Y] [X], notaire associée, - Débouté Madame [Q] [Z] de sa demande de condamnation de Messieurs [V] et [J] [W] d'une indemnité d'occupation pour la période échue depuis le 6 décembre 2020, - Rejeté la demande de Madame [Q] [Z] tendant à voir fixer immédiatement la valeur du bien indivis à la somme de 120 000 euros, - Dit que l'évaluation du bien indivis sera effectuée, en vue de sa répartition, à la date de la jouissance divise, qui devra être fixée à la date la plus proche possible du partage, conformément à l'article 829, alinéas 1et 2, du code civil, - Débouté Madame [Q] [Z] de sa demande de licitation et de fixation d'une mise à prix, - Condamné Messieurs [V] et [J] [W] aux entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage et réglés en priorité à la SCP Letondor Goy-Letondor Mairot selon l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné Messieurs [V] et [J] [W] à verser à Madame [Q] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que la présente décision est d'exécution provisoire.
Par requête en rectification d'une omission de statuer et en retranchement affectant le jugement susmentionné, reçue le 16 février 2026, Madame [Q] [Z] demande au tribunal de :
- Constater l'omission de statuer sur la demande suivante :
* Juger l'offre d'achat formulée et réitérée à deux reprises par Monsieur [N] et Madame [D] [G] parfaite,
En conséquence :
* Autoriser Madame [O] à régulariser seule par ministère de Me [X] ou tout autre notaire, nommé la vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section ZA n° [Cadastre 1] au prix de 120 000 euros à Monsieur [N] et Madame [D] [G].
- Compléter le jugement rendu le 6 février 2026 par un dispositif statuant sur ladite demande,
- Constater l'accord des parties pour ordonner la vente par licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] ZA n° [Cadastre 2],
- Constater l'accord des parties pour que cette licitation soit confiée aux conditions établies par le notaire désigné dans le cadre des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existante entre Madame [O] et les consorts [W].
Madame [Z], épouse [O], affirme, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que le tribunal n'a pas répondu à la demande d'autorisation à régulariser la vente seule avec les époux [G] au regard d'une offre d'achat " parfaite ", tant dans les motifs que dans le dispositif, alors qu'il s'agissait d'une prétention régulièrement soumise à la juridiction par le biais de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024.
La requérante soutient encore que les parties étaient en réalité d'accord sur le principe d'une vente par licitation, se référant aux conclusions de la demanderesse notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 et à celles des défendeurs notifiées par RPVA le 24 octobre 2024. Elle estime que le tribunal ne pouvait la débouter de cette demande alors qu'il existait un accord entre les parties.
Messieurs [J] et [V] [W] ont été convoqués à comparaître à l'audience du 15 avril 2026.
Seule Madame [Q] [Z] a été représentée, les consorts [W] n'ayant pas comparu, ni été représentés.
C'est dans ces conditions que se présentent la présente affaire qui a été mise en délibéré le 3 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête en rectification d'omission de statuer et en retranchement, déposée le 16 février 2026, est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les délais et selon les modalités prévues par les articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Sur l'omission de statuer concernant l'autorisation de vendre seule le bien amiablement aux époux [G]
L'article 463 du code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ".
En l'espèce, il est exact que le tribunal n'a pas, dans sa décision rendue le 6 février 2026, explicitement statué dans son dispositif sur la demande de Madame [Q] [Z] tendant à régulariser seule la vente du bien au profit des époux [G] au prix de 120 000 euros. Il convient donc de compléter la décision initiale.
Toutefois, cette demande ne peut prospérer au fond. Comme souligné dans les motifs du jugement du 6 février 2026, les éléments versés aux débats, et notamment les estimations produites, ne permettent pas de caractériser une valeur vénale actuelle et certaine du bien. Dès lors, l'autorisation de vente au prix proposé de 120 000 euros doit être rejetée, faute de preuve suffisante sur la valeur du bien.
Sur le retranchement concernant la licitation
Madame [Q] [Z] sollicite le retranchement de certaines dispositions en faisant valoir l'existence d'un accord des parties sur le principe de la licitation.
Considérant qu'il ressort des écritures respectives des parties, notifiées le 18 septembre 2024 pour la demanderesse et le 24 octobre 2024 pour les défendeurs, que celles-ci manifestaient une volonté convergente quant à la nécessité de procéder à la vente par licitation du bien immobilier indivis pour mettre fin à l'indivision.
Si le jugement du 6 février 2026 a débouté les parties de cette demande, c'est en raison de l'impossibilité, en l'état des éléments alors produits, de fixer judiciairement une mise à prix satisfaisante, protégeant ainsi les intérêts des copartageants.
Toutefois, il convient de tirer les conséquences de l'accord des parties sur le principe même de cette vente, lequel constitue le préalable indispensable aux opérations de partage dont l'ouverture a été ordonnée.
Le rejet de la licitation, bien que fondé sur la prudence, prive les parties de l'outil juridique nécessaires à la réalisation du partage.
Il y a donc lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour permettre le bon déroulement des opérations notariales, de rectifier la décision initiale en ordonnant la licitation, tout en renvoyant au notaire commis la mission de définir les conditions de vente - et notamment de fixer la mise à prix - sous le contrôle du juge commis.
Il n'y a pas lieu de maintenir le débouté prononcé, cette mesure de gestion procédurale s'imposant désormais comme le complément nécessaire du partage judiciaire.
Sur les dépens
L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente procédure en rectification d'une omission de statuer et en retranchement a permis de préciser les droits et obligations respectifs des parties sur les chefs omis et retranché. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de la cause, de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la requête en rectification d'omission de statuer et en retranchement recevable en la forme,
Déclare l'omission de statuer caractérisée en ce que le jugement du 6 février 2026 n'a pas répondu à la demande d'autorisation de vente de gré à gré au profit des époux [G],
Rectifie et complète le jugement du 6 février 2026 en ajoutant les dispositions suivantes :
- Déboute Madame [Q] [Z], épouse [O], de sa demande tendant à être autorisée à régulariser seule la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré sous la section ZA n° [Cadastre 1] au prix de 120 000 euros au profit des époux [G],
- Dit n'y avoir lieu à maintenir le débouté de la demande de licitation prononcé au jugement rendu le 6 février 2026 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
- Constate l'accord de Madame [Q] [Z], épouse [O], et de Messieurs [J] et [V] [W] sur le principe de la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré sous la section ZA n° [Cadastre 1],
- Ordonne la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré sous la section ZA n° [Cadastre 1],
- Dit que le notaire commis, Me [Y] [X], établira le cahier des charges de cette vente et fixera la mise à prix après avoir procédé à l'évaluation du bien conformément à sa mission et à l'article 829 du code civil,
- Dit qu'à défaut de vente amiable, il sera procédé à la licitation du bien aux conditions et à la mise à prix arrêtées par le notaire, sous le contrôle du juge commis,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 6 février 2026 et qu'elle constitue un complément de celui-ci,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 03 Juillet 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 06 juillet 2026.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.