Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/53783
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53783

N° Portalis 352J-W-B7K-DCVKW

N° :4

Assignations du : 12, 13, 15, 18, 20 et 22 Mai 2026

EXPERTISE[1]

[1] 9 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 juillet 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDEURS

SDC [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDI C SAS RINALDI Demandeur à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 26/53783 [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS - #E1323

Madame [K] [G] Demandeur à l’instance secondaire enregistrée sous le numéro de RG 26/53797 [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [O] [G] Demandeur à l’instance secondaire enregistrée sous le numéro de RG 26/53797 [Adresse 1] [Localité 3]

Tous deux représenté par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154

DEFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS - #E1323

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P106

RÉSIDENCE EHPAD LES JARDINS DE [Localité 4] UNIVI [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211

SDC [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SOCIETE [T] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS - #E1141

S.A.S.U. ROMAINVILLE 19 [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Maître François-rené LEBATARD, avocat au barreau de PARIS - #L0302

S.C.I. AYTHENA [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0154

S.A. ENTREPRISE GENERALE [Localité 7] GROSSE PRISE EN SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE ENTREPRISE GENERALE [Localité 7] GROSSE EGLG [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS - #B0242

Monsieur [Y] [Z] es qualité de propriétaire indivis d’une maison située dans bâtiment B du [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 9]

Madame [L] [A] [R] [C] épouse [Z] es qualité de propriétaire indivis d’une maison située dans bâtiment B du [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 9]

S.A.S. GEOLIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 10]

S.A.R.L. NEMO-K prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 14] [Localité 11]

S.A.S. BATIFIVE ASSOCIES [Adresse 15] [Localité 12]

S.A.S.U. GDR [Adresse 16] [Localité 13]

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 17] [Localité 14]

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement , présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mai 2026 par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2026 par les consorts [G] à l’encontre des défendeurs enregistré sous le numéro de RG 26/537997 ;

La jonction ayant été prononcée à l’audience, l’instance se poursuit sous le numéro de RG le plus ancien, le numéro 26/53783.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :

[Adresse 18]

Vu le permis de construire en date du 9 octobre 2025

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'état des arguments développés et compte tenu des éléments produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, conformément à l’article 491 du code de procédure civile, lesquels seront toutefois pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [D] [I] [Adresse 19] [Localité 15] ☎ :[XXXXXXXX01]

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Dépôt du rapport définitif

- dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;

Disons que dans l’hypothèse où des travaux se révéleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ; Disons qu’en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

✭ ✭✭

FIXONS à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 08 septembre 2026 inclus ;

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 08 mars 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 08 mars 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

RAPPELONS qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1], le 08 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Malik CHAPUIS

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 20] [Localité 16] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [D] [I] Consignation : 10000 € par Madame [K] [G] SDC [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDI C SAS RINALDI Monsieur [O] [G]

le 08 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 20] [Localité 16].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/53783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.