Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/52746
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52746 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRUR

N° : 4

Assignation du : 10 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE

La société SL [G], société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - #E0683

DEFENDERESSE

La S.N.C. SNC [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du commissaire de justice du 10 avril 2026, la société SL [G] a assigné la société SNC [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé .Elle forme les prétentions suivantes : « DECLARER la société SL [G] recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER la société SNC [Adresse 2] au paiement de la somme de 59 802,25 € TTC au profit t à la société SL [G], augmentée des intérêts moratoires prévus par l'article L.441-10 du Code de Commerce, décomposé comme suit : - La somme de 6 480,78 € TTC au titre de la facture n° 7581 en date du 22 septembre 2025 - échéance au 30 novembre 2025 - déduction faite du paiement partiel intervenu le 7 avril 2026 ; - La somme de 53 321,47 € TTC au titre de la facture n° 7770 en date du 17 décembre 2025 - échéance au 28 février 2026 ; CONDAMNER la société PAGES AGENCEMENT à payer à la société M.B.I. les intérêts moratoires prévus par l'article L.441-10 du Code de Commerce sur la somme de 115 689,84 euros à compter du 31 janvier 2026 et jusqu’au paiement du 7 avril 2026 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la SNC [Adresse 2] à payer à la société SL [G] la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; CONDAMNER la SNC [Adresse 2] à payer à la société SL [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNER la société SNC [Adresse 2] à payer à la société SL [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juin 2026. .

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SNC [Adresse 2] n’a pas comparu.

A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a modifié sa demande principale en raison d’un paiement intervenu le 6 mai 2026 d’un montant de 51.321,47 €. Elle sollicite aujourd’hui  la condamnation de la société SNC Espace révolution à lui payer une provision de 6.480,78 euros et maintien sa demande au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement, de dommages et intérêts et d’article 700 dans les termes de son assignation. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris, elle renvoie au CCAG.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, au regard des textes invoqués au soutien de ses prétentions, celles-ci doivent s’analyser en des demandes de provisions.

Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En l’absence de constitution en défense, le juge a mis dans les débats la compétence du tribunal judiciaire de Paris dans la mesure où les deux parties au litige sont des sociétés commerciales : la première étant une société par action simplifiée, la seconde une société en nom collectif.

La société SL [G] renvoie au cahier des clauses administratives particulières applicable.

Il résulte de l’article 21.3 du cahier des clauses administratives générales auquel renvoie l’acte d’engagement signé le 22 avril 2025 que les parties ont donné attribution au tribunal judiciaire de Paris pour régler les contestations se rapportant au marché et qui ne peuvent être réglées amiablement .

Le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, la société SL [G] sollicite le paiement de la somme de 6.480,78 euros au titre du solde de son marché.

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.

L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même . Il résulte de l’application de ce texte qu’un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, et encore mises en demeure émanant de lui.

Selon acte d'engagement signé le 22 avril 2025, la société SNC [Adresse 2] a confié à la société SL [G] la réalisation du lot n° 17B - CVC / Plomberie Sanitaire, au sein de l'opération de réhabilitation « [Localité 4] [Adresse 4] » située [Adresse 5] à [Localité 5] (87) pour un montant de 8 400 000 € HT soit 10 008 000 € HT.

Si des factures ont manifestement donné lieu à paiement, il ne résulte pas du dossier avec l’évidence requise en référé que le reliquat s’élève à la somme réclamée étant observé que le seul élément extrinsèque dont se prévaut la société SL [G] est un courriel d’un assistant de gestion du groupe Duval Atlantique qui ne mentionne aucun montant spécifique ni facture précise. Aucun élément ni procès-verbal de réception ou autre ne justifie par ailleurs de la réalisation de l’intégralité des travaux tels que prévus au contrat.

Dans ces circonstances, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale et par voie de conséquence sur la demande subséquente au titre des indemnités de recouvrement.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, en l’absence d’élément de nature à caractériser la mauvaise foi du cocontractant, la demande formée au titre de la résistance abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société SL [G] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SL [G] au titre du solde du marché et de l’indemnité de recouvrement ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamnons la société [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Stéphanie VIAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/52746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.