Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/53166
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/53166 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSAS
N° : 5
Assignation du : 16 Avril 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS
Madame [H] [M] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 1]
représentés par Maître Lucile AUBERTY JACOLIN, avocate au barreau de PARIS - #J0114
DEFENDERESSE
La S.A.S.U ENTREPRISE DE BÂTIMENT ALINO Chez KANDBAZ [Adresse 2] [Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du commissaire de justice du 16 avril 2026, M. [B] [E] et Mme [K] [M] (ci-après les époux [E]) ont assigné la société Entreprise de bâtiment Alino devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir condamner, « A titre principal Condamner L’ENTREPRISE DE BÂTIMENT ALINO, à titre provisionnel, à verser aux Consorts [E] : - la somme de 2.763,50 € TTC suivant avoir 2025/07-029 du 31 juillet 2025, - la somme de 26.576 € TTC à titre de restitution des sommes perçues pour les travaux non réalisés. Condamner L’ENTREPRISE DE BÂTIMENT ALINO aux intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts de retard échus depuis plus d’un an à compter du 11 septembre 2025, Condamner L’ENTREPRISE DE BÂTIMENT ALINO à payer aux Consorts [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice et les débours. A titre subsidiaire Si par extraordinaire le juge des référés jugeait qu’il n’y avoir lieu à référé sur tout ou partie des demandes présentées par les Consorts [E], Renvoyer l'affaire à une audience dont il fixera la date pour qu'il soit statué au fond. Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juin 2026. »
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Entreprise de bâtiment Alino n’a pas comparu.
A l’audience, les époux [E], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leur assignation.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Cet article renvoie aux articles 1352 à 1352-9 pour les modalités de restitution.
Au cas présent, il résulte du dossier que : - les époux [E] en leur qualité de maître d’ouvrage ont conclu selon devis du 2 juin 2025 un contrat d’un montant de 89.856,90 € TTC pour la réalisation de travaux intérieurs et extérieurs dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 3] (94) ; - un acompte de 36.000 € a été payé (un virement de 10.000 euros et une de 26.000 euros) le 27 juin 2025 avant démarrage des travaux selon facture du 23 juin 2025 ; - la société Entreprise de bâtiment Alino reconnaît par ailleurs avoir perçu cette somme de 360.000 euros selon avoir 2025/07-029 du 31 juillet 2025 ; - un nouveau devis d’un montant de 33.236,50 € TTC a été édité le 22 juillet 2025 en remplacement de celui du 2 juin 2025 ; - ce nouveau devis reprend une partie des prestations listées dans le devis du 2 juin 2025 et en abandonne d’autres ; - un avoir partiel sur facture pour « trop perçu pour travaux non réalisés » a été édité par la société Entreprise de bâtiment Alino pour un montant de et de 2.763,50 € TTC ( 2025/07-029 du 31 juillet 2025) ;
Compte tenu de ce qui précède, l’obligation en paiement de la société Entreprise de bâtiment Alino à l’égard des époux [E] de la somme de 2.763,50 € n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande de provision des époux [E] à ce titre.
Ensuite, époux [E] ont mis en demeure la société Entreprise de bâtiment Alino de réaliser les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2025 dans le délai d’un mois, les travaux sous peine de résiliation.
Il résulte du constat de commissaire de justice établi le 14 octobre 2025 que les travaux n’ont reçu qu’un commencement d’exécution.
Pour cette raison, les époux [E] ont par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2025 résilié le contrat et sollicité le remboursement des sommes dues soit 29.772,37 €.
Il est dès lors justifié avec l’évicende requise en référé d’une résolution régulière du contrat pour inexécution, qui doit dès lors donner lieu à restitution.
Il résulte du constat de commissaire de justice du 14 octobre 2025 qu’aucun des travaux prévus dans la buanderie à l’extérieur n’a été réalisé. Il résulte du devis du 22 juillet 2025 que les travaux en ces deux endroits ont été facturés 25 730 euros, le détail de chacune des prestations n’est par ailleurs pas communiqué. Le constat ne permet en revanche pas d’établir avec l’évidence requise en référé le montant des travaux réalisés et le tableau excel réalisé par les demandeurs, en dehors de tout élément extrinsèque, ne saurait être jugé suffisamment probant pour établir le caractère non sérieusement contestable de la créance.
Compte tenu de ce qui précède, la société Entreprise de bâtiment Alino sera condamnée à payer aux époux [E] la somme provisionnelle de 25.730 euros.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter de la présente ordonnance, qui seule détermine le principe et le montant de la créance à titre provisionnelle, étant rappelé que l’article 1231-6 du code civil dont les demandeurs se prévalent n’est applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Enfin, le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation.
Elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Entreprise de bâtiment Alino qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la société Entreprise de bâtiment Alino ne permet d’écarter la demande de M. [B] [E] et Mme [K] [M] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Entreprise de bâtiment Alino à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [M] les sommes provisionnelles suivantes : - 2.763,50 euros au titre de l’avoir 2025/07-029 du 31 juillet 2025 ; - 25.730 euros au titre des restitutions ;
Disons que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Entreprise de bâtiment Alino aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société Entreprise de bâtiment Alino à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 juillet 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/53166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.