A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
23/01268
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/01268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX3L

N° MINUTE :

Requête du : 29 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2021, M. [J] [N], alors salarié en qualité de commercial sénior de la SAS [1] (la SAS [3]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 6 août 2021 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : SERVICE [Localité 3] TGV LE SALARIE DEVAIT PASSER UNE COMMANDE (PRODUITS) POUR SON ARRIVEE A [Localité 4] MAIS LE [Localité 5] ([4]) Nature de l’accident : Malaise (…) Siège des lésions : MALAISE CARDIAQUE – PERTE DE CONNAISSANCE Nature des lésions : Malaise La victime a été transportée à : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] ».

Un certificat médical établi le 10 août 2021 au centre hospitalier de [Localité 6] constate les lésions suivantes : « crise d’épilepsie arythmique ».

Le 6 août 2021, l’employeur a émis des réserves par courrier séparé.

La CPAM du Rhône a diligenté une instruction.

Le 9 novembre 2021, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle.

Le 17 janvier 2022, la SAS [3] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).

Par décision du 25 janvier 2023, la CRA a rendu une décision de rejet.

Par requête reçue le 3 avril 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.

Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la SAS [3] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de lui déclarer l’accident du travail inopposable, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale judiciaire, d’ordonner l’exécution provisoire.

Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la CPAM demande au tribunal de débouter la requérante.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, la SAS [3] n’a pas saisi la [5] et a laissé la saisine de cette dernière à la libre appréciation de la CRA : « dans l’hypothèse où votre commission déciderait de surseoir à statuer et de solliciter l’avis de la Commission médicale de recours amiable ». La [6] a implicitement décidé que la saisine de la [5] n’était pas utile. L’employeur ne peut plus dès lors aujourd’hui se prévaloir d’un défaut de consultation des pièces médicales par le médecin par lui mandaté.

Sur les demandes de la SAS [3]

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

L’article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l’espèce, le malaise constitue un accident survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité s’applique.

L’employeur n’apporte aucun élément pour prouver les déclarations que lui aurait faites le salarié, déclarations qui ne sont pas confirmée par ce dernier dans son questionnaire.

L’employeur ne prouve pas que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. En effet, si l’épilepsie est une pathologie au long cours, la crise est survenue soudainement au travail, de sorte qu’il est présumé qu’elle est due au travail, l’employeur ne prouvant pas l’inverse.

Au demeurant, si le salarié reconnaît des conditions de travail habituelles, il décrit des conditions de travail délétères source de stress, qui sont en cohérence avec la survenance d’une crise d’épilepsie causée dès lors par le travail.

L’employeur n’apporte pas de commencement de preuve autre que ses propres allégations qui ne sont corroborées par aucun élément produit.

Par conséquent, les demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.

L’employeur, succombant, sera condamné aux dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de l’accident du travail de M. [J] [N] du 5 août 2021 ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 6 août 2021 et d’un certificat médical initial du 10 août 2021 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX3L

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : [2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 23/01268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.