Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/09550
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 07/07/2026 à : - Me B. BAYI - M. [V] [M] - Me L. TARQUINY CHARPENTIER

Copies exécutoires délivrées le : 07/07/2026 à : - Me B. BAYI - M. [V] [M] - Me L. TARQUINY CHARPENTIER

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé

N° RG 25/09550 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPF

N° de MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 7 juillet 2026

DEMANDEUR Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin BAYI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0873, substitué par Me Charlène DUBOIS, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0542 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C75056-2025-029936 du 9 décembre 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/09550 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPF

DATE DES DÉBATS Audience publique du 1er juillet 2026

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

De son vivant, Monsieur [F] [T] a consenti un bail verbal au profit de Messieurs [W] [M] et [X] [H] sur un logement situé [Adresse 3] dans le [Localité 2], dont il était propriétaire.

À la suite du décès de son père, Monsieur [J] [T], en sa qualité d'héritier, est devenu propriétaire dudit logement.

Le 9 juillet 2024, Monsieur [J] [T] a fait signifier à Messieurs [W] [M] et [X] [H], par commissaire de justice, un congé pour reprise conformément aux dispositions de l'article 15, l, de la loi du 6 juillet L989, congé motivé par la nécessité de loger ses enfants et devant prendre effet le 18 juillet 2025.

À l'expiration de ce délai, les locataires se sont maintenus dans les lieux.

C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Monsieur [J] [G] a fait citer Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : - de constater que le congé pour reprise, signifié le 9 juillet 2024, est régulier et qu’il a produit son plein effet à la date du 18 juillet 2025, - de constater que Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [H], ainsi que tous occupants de leur chef, sont occupants sans droit ni titre, depuis le 18 juillet 2025, de l'appartement et de la cave sis [Adresse 4], appartenant à Monsieur [J] [T], - d’ordonner, en conséquence, à Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [H], ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, immédiatement, à compter de la signification de la décision à intervenir, - de juger qu'à défaut pour Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [H] d'avoir, volontairement, libéré les lieux, les propriétaires pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion sans délais, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement et de la cave sis [Adresse 4], conformément à l'article 1.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

- de rappeler que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.000,00 euros à compter du 18 juillet 2025 et jusqu'à la restitution effective des clés, - de condamner, in solidum, Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner, in solidum, les mêmes aux entiers dépens.

À l’audience du 15 décembre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande du conseil des défendeurs.

À l’audience du 19 février 2026, le renvoi de l’affaire a été ordonné, afin de permettre au conseil du demandeur de répliquer aux écritures en défense.

À l’audience du 16 avril 2026, un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 1er juillet 2026 et, par ordonnance du même jour, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.

À l’audience du 1er juillet 2026, les parties ont, par l’intermédiaire de leurs conseils, sollicité l’homologation de l’accord auquel ils sont parvenus au cours de la conciliation.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il prévoit que ce contrat doit être rédigé par écrit.

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant, alors, saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

L’article 384 du même code ajoute qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, mais

doit contrôler sa conformité à l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles. Il doit, également, s’assurer : - que l’accord a été conclu de bonne foi et comporte des concessions réciproques, - qu’il a été conclu par des parties qui y adhèrent pleinement et en totale connaissance de leurs droits, - qu’il ne présente pas de difficultés d’exécution ou d’interprétation, - de l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature, etc…).

En l’espèce, il ressort en substance du protocole d’accord transactionnel, signé le 30 juin 2026, que Monsieur [X] [H] s’engage à restituer les lieux le samedi 25 juillet 2026 à 9 heures, à remettre les clés au propriétaire à cette même date et à acquitter les loyers des mois de mai et juin 2026, ainsi que le prorata du loyer du mois de juillet 2026 ; en conséquence de quoi, Monsieur [J] [T] s’engage à remettre à Monsieur [X] [H], le 25 juillet 2026, la somme de 6.146,21 euros sur le compte CARPA de son conseil.

Le protocole d’accord transactionnel comporte, donc, bien des concessions réciproques des parties, lesquelles étaient chacune assistée par leur conseil et ont, donc, passé cet accord, en pleine connaissance de leurs droits. Il ne contient, par ailleurs, aucune disposition contraire à l’ordre public de protection. Il est signé et daté des parties et, donc, régulier en la forme.

Il prévoit que les parties en demandent, expressément, l’homologation.

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement, à l’action par l’effet de la transaction.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 30 juin 2026 entre Monsieur [J] [T] et Messsieurs [W] [M] et [Z] [H] ;

DISONS que ce protocole d’accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

RAPPELONS que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/09550 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/09550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.