Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
24/01825
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 149 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/01825 N° Portalis 352J-W-B7I-C356R

N° PARQUET : 24.312

N° MINUTE :

Assignation du : 01 février 2024

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 2] - MADAGASCAR

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094 et par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 8 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01825

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [V] constituées par l'assignation délivrée le 1er février 2024 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [H] [V], se disant né le 7 mars 1993 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [T] [D] [X], né le 4 juillet 1958 à Vohémar, a été jugé français par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2015, passé en force de chose jugée.

Le ministère public sollicite également du tribunal de dire que M. [H] [V] est de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [H] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l’espèce, il résulte des actes d’état civil produits que M. [H] [V] est né le 7 mars 1993 à [Localité 2] (Madagascar), de [T] [D] [X], lequel a déclaré sa naissance, lui-même né le 4 juillet 1958 à [Localité 2] (pièces n°1 et 4 du demandeur).

M. [T] [D] [X] a été jugé de nationalité française comme né d’une mère française, suivant jugement, désormais définitif, rendu le 13 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris (pièces n°10 et 11 du demandeur).

Issu d’un père français, M. [H] [V] est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.

Il sera donc jugé qu’il est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’instance ayant été menée dans l’intérêt exclusif de M. [H] [V], celui-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [H] [V], conservant la charge des dépens, sera débouté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [H] [V], né le 7 mars 1993 à [Localité 2] (Madagascar), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute M. [H] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Laisse les dépens à la charge de M. [H] [V].

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 24/01825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.