Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00220
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 08 Juillet 2026 N° RG 26/00220 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4LY Minute n° : 26/221

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Juillet deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R] née le 08 Décembre 1968 à [Localité 1] (ORNE) Actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] - [Adresse 1]

comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’[Localité 2]

TIERS, en qualité de fille

Madame [S] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

Absente, à faire parvenir ses observations par écrit

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 08 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [Z] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 juillet 2026,- à la demande d’un tiers, à savoir (sa fille) en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, (1 demande d’un tiers + 2 certificats de médecins dont un n’exerçant pas au [Etablissement 1] et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4]du même jour constatant les symptômes suivants : décompensation hypomaniaque et d’un certificat médical du Docteur du Docteur [U]du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation hypomaniaque à l’occasion d’une rupture de traitement, idées délirantes à thématique de persécution.

Par requête du 07 juillet 2026, le Directeur du [Etablissement 1] d’[Localité 2], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [G] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 08 juillet 2026 à 09 heures 30.

Madame [S] [I] a écrit un courrier qui a été mis dans les débats.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [Z] [R], sollicite l’Aide Juridictionnelle provisionnelle, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [Z] [R] reprend les termes du courrier de sa fille adressé au juge, expliquant point par point qu’il ne correspond pas à la vérité. Répondant au juge, elle dit souffrir depuis des années de bipolarité mais être soignée pour cela et que son traitement stabilise son état. Elle explique qu’ici, il lui a été donné un traitement, qu’elle accepte de continuer faisant confiance aux psychiatres dont c’est le métier. Elle souhaite la mainlevée.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle expose que Madame [Z] [R] a le sentiment d’avoir été piégée, que son ex-compagnon est allé colporter des mensonges à sa fille, qui a demandé son hospitalisation en des termes médicaux qui posent question.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [Z] [R] au plus tard le 13 juillet 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [Z] [R] souffre d’un trouble psychiatrique chronique. A ce jour elle ne comprend pas son hospitalisation, le consentement est peu fiable et fragile en lien avec un état d’excitation thymique; l’adhésion aux soins est superficielle et reste fragile.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [Z] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 08 Juillet 2026, La personne hospitalisée (Madame [Z] [R]),

Reçu copie le 08 Juillet 2026 L’avocat (Me Stéphanie LELONG),

Notifié le 08 Juillet 2026 au tiers (Madame [S] [I]),

Notifié le 08 Juillet 2026 au Directeur du [Etablissement 1] et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.