Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00381
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

N° RG 26/00381 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VDQ

Minute : 26/00397

Société D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

C/

Monsieur [V] [E] Madame [Q] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Société D’[Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE, substituant Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [E] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [Q] [E] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juin 2026

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 12 juin 2014, Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a donné à bail à M. [V] [E] et Mme [Q] [E] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer hors charges de 525,37 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a fait signifier à M. [V] [E] et Mme [Q] [E], par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 446,54 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a fait assigner M. [V] [E] et Mme [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.

Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [V] [E] et Mme [Q] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [V] [E] et Mme [Q] [E] ; condamner M. [V] [E] et Mme [Q] [E] à payer : la somme provisionnelle de 900,10 € à valoir sur l’arriéré des loyers ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 12 juin 2014 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [V] [E] et Mme [Q] [E] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.

Mme [Q] [E], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de débouter Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP de ses demandes, à défaut, de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 100,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Pour soutenir ses demandes, elle actualise sa situation personnelle et financière, souligne avoir réglé sa dette en intégralité avant l’audience et que le défendeur a quitté les lieux.

M. [V] [E], assigné à étude, n’a pas comparu.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que le défendeur a quitté les lieux, que la défenderesse y réside toujours, qu’elle est mère célibataire d’un enfant, qu’elle perçoit des ressources mensuelles d’un montant total de 1 868,35 euros, que l’impayé s’est créé à la suite de la perte de son emploi, qu’elle a réglé sa dette locative.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, transmise au greffe du Tribunal le 10 juin 2026, Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a indiqué se désister de ses demandes principales, laissant subsister ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la locataire ayant réglé sa dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement de l’arriéré des loyers et des charges et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Les défendeurs ne succombent pas dans la présente procédure. Toutefois, l’examen du décompte fourni par le demandeur établit que les locataires ont réglé l’arriéré le 2 juin 2026, soit quelques jours avant l’audience, de telle sorte que la délivrance du commandement de payer a été un préalable nécessaire à l’exécution de leurs obligations. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à leur charge, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 septembre 2025.

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

CONSTATE le désistement de Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, au paiement des arriérés et de l’ensemble des demandes subséquentes ;

DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :

DÉBOUTE Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [Q] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 8 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.