Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/08614
- Formation
- Chambre 5/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/08614 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4H N° de MINUTE : 26/01016
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société EVAM-GID, SAS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Monsieur [A] [B] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté
Madame [O] [B] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B] et Madame [O] [B] sont propriétaires des lots n°150 et 151 de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93).
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [A] [B] et Madame [O] [B] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société EVAM-GID, la somme totale de 6.230,27 euros correspondant à : - 5750 27 euros à titre principal, charges arrêtées au 13 juin 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; - 480 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société EVAM-GID, la somme totale de 4.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société EVAM-GID, la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B], aux entiers dépens et ce, compris le coût de l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [A] [B] et Madame [O] [B], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent pas celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [A] [B] et Madame [O] [B], compte tenu de la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété, au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la lettre comminatoire qui leur a été adressée le 14 avril 2025 est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [A] [B] et Madame [O] [B] n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026 et fixée à l'audience du 3 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le dossier de plaidoiries du syndicat des copropriétaires a été reçu le 2 juillet 2026 malgré les demandes de dépôt expressément adressées à l’occasion du bulletin de clôture le 10 février 2026 et de l’avis de délibéré du 3 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant versé ses pièces que le 2 juillet 2026, soit moins de huit jours avant le délibéré à l’occasion duquel 23 décisions seront rendues et ce, malgré, d’une part, la demande de dépôt du dossier de plaidoiries huit jours avant l'audience expressément formulée dans le bulletin de clôture de l'affaire du 10 février 2026 et, d’autre part, le rappel adressé au conseil dudit syndicat dans le bulletin d'avis de la date du délibéré notifié le 3 juin 2026 à 15h51 et reçu le 3 juin 2026 à 17h52, qui exigeait le dépôt du dossier avant le 12 juin 2026 à 17h00 faute de quoi le tribunal en tirerait toutes les conséquences, ce dernier ne peut être pris en compte.
Dès lors, faute de justifier du bien fondé de sa demande au titre des charges de copropriétés et appels de fonds travaux ainsi que, par conséquent, du bien fondé des demandes au titre des frais de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts qui en découlent, le syndicat des copropriétaires en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre des charges courantes et appels de fonds de travaux ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens.
Fait au Palais de Justice, le 08 juillet 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 25/08614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.