Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00230
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
N° RG 26/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RS2
Minute : 26/00396
S.A. [C], ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [I] [S] Monsieur [H] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. [C], ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS :
Madame [I] [S] [Adresse 6] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [J] [Adresse 6] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 juin 2018, [C] SA a donné à bail à Mme [I] [S] et M. [H] [J] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 672,91 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 213,13 €.
Des loyers étant demeurés impayés, [C] SA a fait signifier à Mme [I] [S] et M. [H] [J], par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 565,32 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, [C] SA a fait assigner Mme [I] [S] et M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires.
[C] SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement Mme [I] [S] et M. [H] [J] à payer : une somme de 330,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Mme [I] [S], assignée à personne et M. [H] [J], assigné à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [I] [S] et M. [H] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement de l’arriéré des loyers et des charges et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défendeurs ne succombent pas dans la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de mettre à leur charge les dépens de la présente procédure, en application de l’article 696 du code de procédure, lesquels resteront à la charge du demandeur.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement d’[C] SA de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, au paiement des arriérés et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
DÉBOUTE [C] SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 8 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.