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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/04521
Formation
Ctx de la protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/04521 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ4W

N° MINUTE : 26/00413

JUGEMENT

DU 07 Juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. BRED COFILEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

à :

Monsieur [G] [C] [L], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026

DÉCISION : Contradictoire

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à Me Laurent LABONNE [G] [L]

Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 31 octobre 2023, la société BRED COFILEASE, prise en la personne de son représentant légal, a octroyé le 30 mai 2023 à M. [G] [C] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Toyota Rav 4 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 42 840,56 euros, remboursable en une première mensualité de 6 244,45 euros et 59 mensualités de 633,41 euros, avec une valeur résiduelle du véhicule loué de 16 539,43 euros.

La BRED COFILEASE, a, suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 20 novembre 2025, fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamnation à payer la somme de 49 085 euros au titre du contrat n°40035756 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance.

L’affaire a été fixée le 16 mars 2026 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 15 juin 2026. Lors de la première audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de des emprunteurs et d’explications fournies aux emprunteurs, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

Le défendeur a comparu en personne et fait savoir qu’il avait restitué le véhicule et déposé un dossier de surendettement. L’affaire a été renvoyée pour actualiser la créance et permettre au demandeur de répondre aux moyens de droit soulevés d’office.

Deux autres renvois ont été accordés, le conseil de la banque n’ayant pas encore de décompte actualisé à produire.

Lors de l’audience du 15 juin 2026, le conseil de la banque demanderesse s’est désisté de ses demande principales et M. [L] ne s’est pas opposé au désistement.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement des demandes principales

Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, il convient de constater que la Société anonyme BRED COFILEASE, prise en la personne de son représentant légal et représentée à l’audience par son conseil, déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de M. [G] [C] [L] lequel accepte le désistement.

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement de la demanderesse. N° RG 25/04521 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ4W - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 07 Juillet 2026

Sur les frais du procès

Selon l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le demandeur a initié l'instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner la BRED COFILEASE aux dépens.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de la société anonyme BRED COFILEASE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à la condamnation en paiement de M. [G] [C] [L] au titre du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu le 30 mai 2023 ;

DECLARE le désistement parfait ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance n° RG 25/4521 engagée par la société anonyme BRED COFILEASE, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [G] [C] [L] et le dessaisissement du présent tribunal ;

CONDAMNE la société anonyme BRED COFILEASE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et année susvisés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/04521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.