Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2022003691
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 17 juin 2025
ENTRE : M. [O] [J] [Adresse 1]
Représenté par Maître Alain CURTIS, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [R] [G] Liquidateur judiciaire de M. [O] [J] [Adresse 2] 06600 ANTIBES
Représentée par la SELARL Cabinet ESSNER, prise en la personne de Maître Renaud ESSNER, avocat au barreau de Grasse.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15/04/2025
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et reçu au greffe le 04/03/2022, Monsieur [O] [J] a formé recours à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire enregistrée sous le n° de rôle 2022/714 du 23/02/2022, rectifiant des erreurs matérielles figurant dans une précédente ordonnance en date du 17/09/2018 enregistrée sous le N° de rôle 2016/4256. Ce recours a été formulé devant le Tribunal de Commerce de Draguignan suivant les termes du courrier à savoir : « forme opposition par la présente, à l'ordonnance sus visée du juge commissaire devant le Tribunal de commerce de Draguignan ».
Une affaire a été enrôlée sur cette demande à l'audience du 17/01/2023 ; après six renvois sollicités par les parties, cette affaire a été appelée à l'audience du 15/04/2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Il ressort du courrier portant recours, que M. [O] [J] a demandé au tribunal :
Vu les articles L661-1 et suivants du Code de commerce,
Et notamment l'article R661-2 du code de commerce,
De dire recevable et bien fondée l'opposition de M. [O] [J] concernant l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire devant le Tribunal de commerce de Draguignan en date du 23/02/2022,
Dire que les débats sont ouverts sous une procédure d'opposition et en fixer la date.
et il a été précisé à la barre que M. [O] [J] ne reconnait pas être en liquidation judiciaire, que cela n'apparait pas au Registre du Commerce et des Sociétés ; que deux des biens ont été venus ; que le Notaire a fait des recherches avant de procéder à la vente et qu'il a procédé à la vente ; que Maître [G] n'a pas introduit d'instance à l'encontre du notaire qui a formalisé les ventes ; qu'il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance ;
La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [R] [G] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [O] [J] a répliqué en demandant :
Vu l'article 34 du décret du 04/01/1955 sur la publicité foncière,
Dire le présent recours irrecevable faute d'intérêt à agir et pour absence de fondement juridique,
Condamner Monsieur [J] au paiement d'une amende civile de 10.000 €,
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
Une ordonnance ordonnant la vente en 13 lots de biens appartenant à Monsieur [O] [J] a été rendue en date du 17/09/2018 par le juge commissaire à la Liquidation judiciaire. Une fois tous les recours purgés et l'ordonnance devenue définitive en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 27/04/2021, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [R] [G] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [O] [J] a déposé ladite ordonnance aux fins de publicité foncière.
Il s'avère que l'ordonnance du 17/09/2018 comportait des erreurs matérielles, et que le juge commissaire a été sollicité et a rendu une ordonnance corrigeant ces erreurs matérielles ; Monsieur [J] s'oppose à l'ordonnance du 23/02/2022 rectifiant ces erreurs matérielles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Vu le recours introductif d'instance de M. [O] [J], les éléments exposés à la barre et le dossier déposé à l'audience du 15/04/2025,
Vu les conclusions sur opposition a ordonnance sur rectification d'erreur matérielle du 23/02/2022 rendue par Monsieur le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de Draguignan et le dossier de la SCP BSTG2, en la personne de Maître [R] [G] déposées à l'audience du 15/04/2025, outre les explications données à la barre,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé au recours et conclusions visés ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, outre celles exposées à l'audience ;
Sur la demande la recevabilité du recours de M. [O] [J] :
Attendu que M. [O] [J] a reçu le 02/03/2025, notification de l'ordonnance de l'ordonnance n°2022/714 du 23/02/2022 ;
Attendu que M. [O] [J] a formé recours à l'encontre de ladite ordonnance, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03/03/2022 et reçue au greffe le 04/03/2025, soit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l'article 25 du décret n°85-1388 du 27/12/1985 ;
Attendu que pour que le recours de M. [O] [J] soit recevable, il faut que ce dernier ait qualité et intérêt à agir.
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée : * ne concerne pas M. [O] [J] personnellement, * porte uniquement sur la rectification d'erreurs matérielles concernant les assises cadastrales des biens identifiés dans l'ordonnance du 17/09/2018 portant sur la vente de ces biens, a été confirmée définitivement par jugement du 27/04/2021,
qu'en outre, il n'est pas rapporté au dossier d'élément pertinent exploitable permettant d'objectiver un motif réel de contestation de ces rectifications.
Il en ressort que le recours de M. [O] [J] à l'encontre de la décision du juge commissaire portant sur la rectifications des erreurs matérielles est donc irrecevable pour absence d'intérêt à agir et absence de motif réel sérieux de cette contestation.
Ce recours sera donc rejeté et l'ordonnance du juge commissaire en date du 23/02/2022 confirmée en tous points.
Sur les autres demandes :
Attendu que M. [O] [J] est irrecevable en son action, que le dossier remis est dénué de pièces pertinentes, il sera fait droit à la demande d'amende civile de Maître [G], es qualités, ramenée toutefois à plus juste proportion.
Attendu que Maître [G], es qualités, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [O] [J] irrecevable en son recours formulé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 23/02/2022 (n°2022/714), pour absence d'intérêt à agir et absence de motif réel sérieux de cette contestation, et le déboute en toutes ses demandes.
Confirme en tous points ladite ordonnance du 23/02/2022 portant sur la rectification d'erreurs matérielles concernant les assises cadastrales des biens.
Condamne M. [O] [J] à payer la somme de 5.000 € à titre d'amende civile.
Condamne M. [O] [J] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Invite le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022003691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.