Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
2026015508
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
439 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

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Page 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026015508

ENTRE :

[G] [X], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803289560 Partie demanderesse : non comparante

ET :

SAS DIFFUSELY - ancienne dénomination : [J], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 800523664 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la [G] [X], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 02 novembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS DIFFUSELY - ancienne dénomination : [J], de régler 7.200,00 euros en principal avec intérêts au taux légal, 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (D441-5), outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SAS DIFFUSELY - ancienne dénomination : [J] y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 13 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 18 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.

A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît, ou si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418 du code de procédure civile. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 02 novembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 02 novembre 2025.

Condamne [G] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026015508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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