Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026003755
Formation
CHAMBRE 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

N° de R.G. : 2026003755

Ref

: GR / LG

ENTRE :

La

SA ENEDIS

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE

, ayant comme avocat

Maître Manuel BUFFETAUD

, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par

Maître Elisa ITURRA

, avocat au barreau de LILLE,

D'UNE PART;

ET :

La SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 485 016 497, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;

DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D'AUTRE PART ;

DEBATS

: A l'audience publique du 30 juin 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Didier GILLET, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

: Messieurs Raymond DUYCK, Président, Didier GILLET, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du ministère de Maître [M] [I], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 9 juin 2026, la société ENEDIS a fait assigner la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 30 juin 2026 pour, au visa des articles 46 du code de procédure civile, 1242 du code civile et R.554-1 et suivants du code de l'environnement :

Condamner la SARL CGC COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION à payer à la SA ENEDIS la somme de 10.237,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 septembre 2023, en réparation du préjudice subi consécutivement au dommage survenu le 6 janvier 2023 sur un réseau sous concession de la SA ENEDIS situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;

La condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instance, appelée à l'audience du 30 juin 2026, a été évoquée, plaidée et mise en délibéré.

Les parties ont été avisées de ce qu'une décision serait rendue 7 juillet 2026.

A l'AUDIENCE DU 7 AVRIL 2026 :

La SA ENEDIS, représentée par Maître Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE, laquelle sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.

De son côté, la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu

qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu

qu'en ne comparaissant pas, la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la SA ENEDIS ;

Attendu

qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la SA ENEDIS en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;

Attendu

qu'en obligeant la SA ENEDIS à avoir recours à justice, la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;

Accueille la SA ENEDIS en sa demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne

la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION à payer à SA ENEDIS, en deniers ou quittances :

1. La somme de

10.237,55 euros

augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;

2. La somme de

600 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 62,83 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.