Demande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00062
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 737 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU LUNDI 06 JUILLET 2026

N° de Minute : 92/26

N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNF

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O] pris tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'ancien Président et prétendu dirigeant de droit (Vice-Président) de l'association [1] [Localité 1] [2] ([3])

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE

Comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

MJS PARTNERS

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substiutée par Me Thibaud DORCHIES, avocat au barreau de LILLE

Comparant

M. LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Douai

Représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 1er Juin 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association [4] devenue [5], dirigée par M. [E] [O], vice-président et présidée par M. [W] [C] et fixé la date de cessation de paiement au 11 août 2023.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2024, la Selas [6], en la personne de Me [Q] ayant été nommé en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi par le mandataire liquidateur, es qualités, aux fins de sanctions patrimoniales et professionnelles, le tribunal judiciaire de Lille a par jugement du 9 janvier 2026 :

- condamné M.[E] [O] à payer la somme de 50.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif à l'association [4] devenue [5] représentée par la selas [6] pris en la personne de Me [Q],

- prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M.[E] [O],

- débouté le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M] [C],

- condamné M.[E] [O] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association [4] devenue [5] représentée par la selas [6] pris en la personne de Me [Q],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [E] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai du 21 janvier 2026.

Par actes séparés des 20 et 22 avril 2026, M. [E] [O] a fait assigner la selas [6], prise en la personne de Me [Q], es qualités de mandataire liquidateur de l'association et M. [M] [C], en présence de M. le procureur général, devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir :

- juger recevable et bien fondée sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de sanctions rendu le 9 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Lille, ( RG 25/10514),

en conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement de sanctions rendu le 9 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Lille, ( RG 25/10514),

Il fait valoir qu'il n'a pas avoir été associé aux opérations relatives à la procédure collective et n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, qu'il n'a pris connaissance que tardivement des pièces du liquidateur judiciaire et que le refus du tribunal de renvoyer l'affaire a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il affirme ne pas avoir eu connaissance des pièces de M. [C] sur lesquelles le tribunal s'est appuyé en violation du principe du contradictoire, que la demande de renvoi n'a pas été mentionnée dans le jugement et que la constitution de son avocat formée par le RPVA n'a pas été prise en compte par la juridiction, de sorte que la procédure s'est déroulée d'une manière incompatible avec l'article 6 de la CEDH.

Il affirme qu'il a démissionné de ses fonctions de président de l'association au 1er juillet 2023 et n'avait de ce fait pas de pouvoir propre, qu'il avait transmis les informations et documents utiles à son successeur, que c'est au président en exercice de déclarer l'état de cessation de paiement et qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée à ce titre, alors que la comptabilité était tenue, que la nouvelle équipe dirigeante avait connaissance des difficultés financières de l'association, que les attestations produites doivent être écartées et que l'état de cessation de paiement est postérieur à sa démission de ses fonctions de président, une direction de fait de sa part n'étant pas évoquée. Il conteste tout détournement d'actifs à son profit, affirme que les virements litigieux correspondent à des remboursements de frais avancés postérieurement à sa démission, que l'insuffisance d'actif trouve son origine dans des difficultés structurelles, antérieures et que si ces remboursements sont retenus, ils s'élèvent à 16.720 euros, de sorte que les sanctions prononcées ne sont pas justifiées.

Par conclusions en réponse, la selas [7] représentée par Me [Q], es qualité de mandataire liquidateur de l'association, demande au premier président de :

- rejeter la demande de M. [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2026,

- débouter M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [E] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.

Le mandataire soutient que M. [O] ne dispose pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, qu'il a été assigné le 16 septembre 2025 et n'a constitué avocat que le 28 novembre 2025, qu'il disposait des pièces qui lui avaient été adressées et que la procédure est orale.

Il indique que M. [O] était dirigeant de droit en tant que vice-président, membre du conseil d'administration et du bureau, que la comptabilité n'était pas régulièrement tenue, aucun élément comptable n'ayant été transmis à M. [C] malgré plusieurs demandes, que les pièces produites ne sont pas fiables et n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale, que certaines dettes de l'association sont anciennes et que M. [O] a empêché la nouvelle direction d'avoir connaissance du passif en les privant de l'accès aux comptes bancaires et de la possibilité de déclarer un état de cessation de paiement, que des virements inexpliqués ont été réalisés à des dates où il disposait seul des accès au compte bancaire, ce qui justifie la sanction prononcée. Il ajoute que la condamnation à une faillite personnelle est motivée par l'insuffisance de comptabilité et le détournement d'une partie de l'actif à son profit.

Par avis soutenu à l'audience, le représentant du procureur général a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les éléments procéduraux soulevés ne constituant pas des moyens suffisamment sérieux d'annulation du jugement et rappelle que M. [O] a conservé les codes d'accès aux comptes bancaires de l'association après sa démission, que les tableaux produits ne peuvent pallier une absence de comptabilité probante, qu'il a fait obstruction à la déclaration de cessation de paiement, et a détourné des actifs, ce qui justifie les sanctions prononcées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

M.[E] [O] a été condamné à combler le passif de l'association pour un montant de 50.000 euros et à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans en raison d'une absence de comptabilité, du constat d'opérations bancaires frauduleuses et du fait qu'il a fait obstacle à la nouvelle direction d'exercer ses prérogatives en la privant des accès bancaires. Il lui est reproché par ce comportement de ne pas avoir permis à la nouvelle direction d'évaluer le passif existant et de procéder à une déclaration de cessation de paiement, ce qui a aggravé les difficultés financières.

Il ressort du jugement déféré que l'affaire a été renvoyée une première fois à la demande de M. [O] qui s'est fait remettre les différentes pièces de la procédure par le greffe et le mandataire liquidateur et que son conseil a fait valoir devant le tribunal de commerce les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadr de la présente procédure, ce qui est susceptible de démontrer l'absence d'atteinte aux droitx de la défense, de sorte que le moyen de nullité pour violation du droit à un procès équitable n'apparait pas suffisamment sérieux.

Par ailleurs, les pièces comptables parcellaires et les quelques éléments produits ne paraissent pas venir au soutien de moyens suffisamment sérieux susceptibles d'entrainer la réformation du jugement déféré.

Dès lors, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure sera en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,

Déboute M. [E] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 janvier 2026,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [O] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidence

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.