Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/00132
Formation
2ème Chambre Vente
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

1 exp la SELARL [K] - MONASSE & ASSOCIES délivrée le

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXÉCUTION Service des saisies immobilières

JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE DU 04 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00132 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRSC

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Juin deux mil vingt six, par Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Fanny PAULIN, Greffière,

à la requête de :

CREDIT LOGEMENT S.A au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant

- poursuivant la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière, en un seul lot des biens ci-dessous désignés, en vertu :

- d’un commandement aux fins de saisie immobilière de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 27 Octobre 2025, Volume 2025 S, n° 153.

- d’un jugement d’orientation du 12 Février 2026 ordonnant la vente forcée

En présence de :

Madame [B] [I] [U] [C] divorcée [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Non comparante ni représentée Débiteur saisi

Vu le Cahier des Conditions de vente déposé au greffe du tribunal de céans le 04 Décembre 2025 sous le N° RG 25/00132 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRSC ;

Vu les formalités de publicité effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE a demandé au juge de l'exécution : - de lui donner acte de ses diligences ; - d'ordonner l'annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2025 relatives au certificat d’urbanisme et aux documents fournis par le syndic, le 05 mars 2026 annexant les diagnostics rectifiés quant à l’étage du bien, et le 29 mai 2026 insérant la réactualisation des diagnostics et l’avenant au bail commercial ; - de dire qu'il soit ensuite procédé à l'adjudication.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, lecture préalablement donnée de la désignation des biens à vendre ;

LE JUGE DE L'EXECUTION :

Donne acte à Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat poursuivant, de ses diligences, observations et déclarations ;

Annexe au cahier des conditions de vente les conclusions ci-dessus énoncées ;

Donne connaissance du montant des frais de poursuites de vente, taxés à la somme de : 7217,59 euros ;

Ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication des biens et droits immobiliers dont s’agit :

Savoir, les biens et droits immobiliers consistant en Sur la Commune d’[Localité 7], [Adresse 3], au sein d’un ensemble immobilier en copropriété cadastré section EX [Cadastre 1], le lot n° 10 : Lot n° 10 : appartement de 25,42 m2 au bâtiment A et les 42/10000èmes des parties communes générales ;

Le tout, plus amplement décrit au cahier des conditions de vente qui précède, mis en vente sur la mise à prix de : 19.000 Euros (DIX NEUF MILLE EUROS) ;

Durant le temps imparti, Maître [A] [K], en a offert le prix principal de : 63.000 Euros ;

Le délai légal s’est écoulé sans que l’offre faite par Maître [A] [K] n'ait été couverte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, Maître [A] [K] a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de ce qu'il a porté les enchères au nom et pour le compte de :

[G], [J], [V] [N], divorcé non remarié, né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6], en qualité d’usufruitier

[W], [F], [T] [D], époux séparé de biens de Madame [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], en qualité de nu-propriétaire

lequel lui a remis contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, conformément aux dispositions de l’article R 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution,

moyennant le prix principal de : SOIXANTE TROIS MILLE EUROS, frais taxés en sus

Etant précisé que d’une part, aux termes de l’article 16 du cahier des conditions de vente national du Conseil national des barreaux, l’adjudicataire devra s’acquitter dans un délai d’un mois à compter de la vente définitive, des frais de poursuites et les émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majoré de la TVA applicable et que d’autre part, conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, justification du paiement des frais de poursuite et des droits de mutations par l'adjudicataire par priorité en sus du prix devra être déposée au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, sous peine de réitération des enchères.

SUR CE:

LE JUGE DE L'EXECUTION :

Statuant en audience publique et en dernier ressort,

Déclare [G], [J], [V] [N], divorcé non remarié, né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 6], adjudicataire en qualité d’usufruitier, et [W], [F], [T] [D], époux séparé de biens de Madame [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], adjudicataire en qualité de nu-propriétaire des biens et droits immobiliers de la vente dont s’agit, savoir :

Sur la Commune d’[Localité 7], [Adresse 3], au sein d’un ensemble immobilier en copropriété cadastré section EX [Cadastre 1], le lot n° 10 : Lot n° 10 : appartement de 25,42 m2 au bâtiment A et les 42/10000èmes des parties communes générales

moyennant le prix principal de :

63.000 euros SOIXANTE TROIS MILLE EUROS frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

Et le Juge de l’exécution a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.