Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25/06083
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GERBAUD-EYRAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06083 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOS2

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE Organisme FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, domiciliée : chez Sa délégation de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’Aix en Provence

DÉFENDEUR Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, et de [T] [J], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 rédigé par [T] [J], auditrice de justice, sous le contrôle de Mathilde BAILLAT, juge, assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06083 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOS2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2024, sur la commune de [Localité 3], M. [G] [W] a causé un accident de la circulation ayant causé un préjudice matériel au véhicule appartenant à Mme [L] [P]. Le véhicule de M. [G] [W] n’était pas assuré.

Le rapport d’expertise amiable du véhicule de Mme [L] [P] a chiffré le coût des réparations à la somme de 5 437 euros.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le « FGAO ») a été sollicité par la compagnie d’assurance MAIF, assureur de Mme [L] [P], en l’absence d’assureur pour le conducteur responsable, et a indemnisé son préjudice matériel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2025, le FGAO a mis en demeure M. [G] [W] de lui payer la somme de 5 437 euros sur le fondement de l’article L. 421-3 du code des assurances.

En l’absence de paiement, le FGAO a fait assigner M. [G] [W], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : la condamnation de M. [G] [W] à lui payer la somme de 5 437 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2025 ;la condamnation de M. [G] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, le FGAO fait valoir que M. [G] [W] a, par application de la loi du 5 juillet 1985, l’obligation d’indemniser le préjudice subi par Mme [L] [P], aux droits duquel le FGAO est intervenu. Il ajoute que M. [G] [W], qui n’a pas usé après la mise en demeure du 6 juin 2025 du droit de contestation judiciaire prévu par les articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, ne peut plus contester les règlements effectués par le FGAO.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026 lors de laquelle le FGAO, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [G] [W], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de M. [G] [W]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres ». Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’enquête et du constat amiable d’accident automobile produits par le FGAO qu’un accident de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 3], le 17 juin 2024. Le véhicule conduit par M. [G] [W] immatriculé [Immatriculation 1] a percuté l’arrière du véhicule de Mme [L] [P] immatriculé [Immatriculation 2], alors que son conducteur freinait pour laisser le passage à une intersection de priorité à droite.

M. [G] [W], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément ni aucune observation de nature à remettre en cause le droit à indemnisation de Mme [L] [P].

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer M. [G] [W] responsable du préjudice matériel subi par Mme [L] [P], le 17 juin 2024.

Sur le recours subrogatoire du FGAO

Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1, et plus précisément les dommages résultant d’atteintes aux biens lorsque le responsable est identifié mais n’est pas assuré.

En vertu de l’article L.421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.

En application de l’article R.421-16 du même code « Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 2° de l’article R.421-27.

Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

En l’espèce, le FGAO justifie du rapport d’expertise amiable du cabinet Alliance Experts 95 faisant état d’un coût des réparations à hauteur de 5 437 euros. Il démontre également, par la production d’un courrier daté du 18 mars 2025 et de l’état informatique certifié du 6 octobre 2025, le versement par virement en date du 14 mars 2026 à la compagnie d’assurance MAIF, assureur automobile de Mme [L] [P], de la somme de 5 437 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi.

Il est justifié de la mise en demeure adressée à M. [G] [W] en date du 6 juin 2025, avisée le 13 juin 2026, aux fins de remboursement de la somme versée à l’assureur de Mme [L] [P]. Cette mise en demeure informe M. [G] [W] du droit de contester le montant des sommes réclamées à ce titre dans un délai de trois mois.

Il s’ensuit que le responsable a reçu l’information suffisante pour connaître l’existence d’une transaction et exercer son droit à contestation.

M. [G] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier d’une éventuelle contestation de la transaction conclue entre le FGAO et l’assureur de Mme [L] [P].

Cette transaction est donc opposable à M. [G] [W].

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [G] [W] à verser la somme de 5 437 euros au FGAO au titre de son recours subrogatoire.

De plus, en application des dispositions de l’article R.421-16 du code des assurances, il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [G] [W] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la somme de 5 437 euros (cinq mille quatre cent trente-sept euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [G] [W] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAME M. [G] [W] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026, La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/06083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.