Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02425
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
337 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de [Localité 1] - Tribunal judiciaire de LYON Greffe des hospitalisations sans consentement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

[Adresse 1] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] 04.72.60.72.41 04.72.60.72.30 Courriel : [Courriel 1]

Lyon, le 07 juillet 2026

Objet : Contrôle par le juge des mesures d’hospitalisation sous contrainte

Nom du patient : Monsieur [A] [M] Etablissement : centre hospitalier du vinatier N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MEE

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le greffe des hospitalisations sans consentement a été saisi de la situation de la personne mentionnée ci-dessus. Sa situation sera examinée à l’audience qui se tiendra le :

06 juillet 2026 à 14 H 00 au centre hospitalier du vinatier

La requête saisissant le juge est jointe au présent courrier.

Les pièces du dossier mentionnées à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique peuvent être consultées au greffe du tribunal ou, pour le patient, auprès de l’établissement où il séjourne dans le respect, s’agissant de pièces figurant dans le dossier médical, des prescriptions de l’article 1111-7 du Code de la Santé Publique.

Conformément à l’article R.3211-15 I alinéa 3 du code de la santé publique, vous pouvez faire parvenir au greffe vos observations par écrit,il en sera donné connaissance aux autres parties au cours de l’audience.

La personne qui fait l’objet de soins sera représentée par un avocat d’office ou, à sa demande, par un avocat choisi conformément à l’article R3211-8 du Code de la Santé Publique.

Dans l’hypothèse où le juge déciderait, au vu d’un avis médical, qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins, cette personne sera représentée par un avocat.

En tant que tiers demandeur, vous avez la possibilité d’assister à cette audience qui se déroule dans une salle spécialement aménagée pour l'audience. Cependant votre présence n’est pas obligatoire. En cas d’absence, vous recevrez la décision par lettre simple.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/02425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.