Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01852
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/01852 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GGO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
M. [L] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA LOGIFIM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [L] [M] et Mme [A] [M] sont locataires d’un immeuble situé au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord), suivant bail à usage d’habitation signé le 30 mai 2023 par la société Vilogia Logifim.
Exposant que le poêle à bois n’est plus fonctionnel et que des radiateurs électriques ont été installés, par acte délivré à leur demande le 2 décembre 2025, M. et Mme [M] ont fait assigner la société d’HLM Vilogia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Par ordonnance avant dire droit du 21 avril 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence matérielle et territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque et a renvoyé l’affaire l’audience du 18 mai 2026.
Monsieur et Mme [M], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 à l’encontre de la société Vilogia Logifim.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [Adresse 5] et la société Vilogia Logitim, représentées par leur avocat, demandent de : - mettre hors de cause la société Vilogia ; - accueillir la demande d’intervention volontaire de la société Vilogia Logifim, en sa qualité de bailleur ; - juger que la société Vilogia Logifim bien fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert-judiciaire formulée par M. et Mme [M] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ; - condamner M. et Mme [M] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 7 juillet 2026 en raison de la charge du service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle et territoriale
M. et Mme [M] soutiennent que l’article 145 du code de procédure civile n’est pas d’ordre public et ne confère pas compétence exclusive à une autre juridiction, la défenderesse ayant comparu. Ils font valoir que l’article 77 du code de procédure civile ne s’applique que pour un texte qui attribue spécifiquement à une juridiction la compétence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L’article R. 213-9-7 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. L’article 4 du décret du 8 juillet 2025 vient modifier les règles de compétence territoriale concernant les mesures d’instruction portant sur des immeubles sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er septembre 2025. L’alinéa 3 de l’article 145 du code de procédure civile dispose que « lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.” Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée porte d’une part, sur l’exécution par le bailleur d’un bail d’habitation, de travaux d’entretien des lieux, de sorte que le bail d’habitation liant les parties est l’objet, la cause ou l’occasion du présent litige et d’autre part, sur un immeuble situé à [Localité 3] (Nord).
En application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la demande d’expertise porte sur l’application du bail d’habitation et relève de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection.
En outre, en application de l’article 145 précité, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque, est seule compétente pour connaître de la demande d’expertise.
Par conséquent, il convient de se déclarer d’office incompétent matériellement et territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Se déclare d’office incompétent territorialement et matériellement pour connaître de l’affaire en cause au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé ;
Précise qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance de renvoi à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-4-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 145Code de procédure civile
- Article 445Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 77Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/01852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.