Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00920
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
N° RG 25/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAT
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [L] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Z] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Valérie DELEU, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] a déposé une demande de prime d'activité en février 2016, se déclarant en couple avec deux enfants à charge.
A la suite d'un contrôle par un agent de la CAF du Nord en avril 2022, l'organisme a considéré qu'une situation de fraude était caractérisée et a conclu à un trop perçu de 7283,61 euros partiellement compensé par un rappel de droits de 815,40 euros.
La directrice de la CAF a notifié le 3 novembre 2022 les faits reprochés et l'a invité à présenter ses observations. M. [Z] [F] a contesté par courrier électronique du 9 novembre 2022 une intention frauduleuse.
La CAF a également notifié à M. [Z] [F] par courrier du 17 février 2023 avec avis de réception du 17 février 2023 une pénalité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023, elle lui a adressé une mise en demeure datée du 7 septembre 2023 de payer la somme de 795,70 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2025, elle lui a ensuite notifié une contrainte datée du 8 avril 2025 de 795,70 euros avec majorations de retard de 10 % pour un total de 875,27 euros.
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2025, M. [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte émise le 8 avril 2025 par la CAF du Nord et pour un montant de 875,27 euros au titre des pénalités financières et majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CAF du Nord demande au tribunal de : -valider la contrainte délivrée le 8 avril 2025 ; -dire M. [Z] [F] redevable de la somme de 875,27 euros.
Elle expose au visa des articles L. 114-17, L. 114-17-1, R. 114-1, L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-5 et R.133-6 du code de la sécurité sociale que M. [Z] [F] n'a pas déclaré : -les revenus de sa fille [I], à savoir des salaires de juin 2020 à décembre 2020 et une indemnité de stage à compter du 15 février 2021, -les revenus de formation en 2021 de sa fille [R], -le versement de son épargne salariale. Elle ajoute que l'intention frauduleuse a été retenue pour les deux premières omissions ; que s'agissant de sa fille [I], au moins huit déclarations de ressources trimestrielles ont été faussées et que M. [Z] [F] connaissait ses obligations pour avoir déclaré en 2020 certains des salaires de sa fille. Elle souligne enfin que la contrainte a bien été précédée d'une mise en demeure délivrée à date certaine.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] [F] présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de : -annuler la contrainte notifiée par la CAF du Nord à son encontre, -annuler la pénalité réclamée à son encontre par la CAF du Nord comme mal fondée.
Il indique qu'il était persuadé d'avoir déclaré les salaires de sa fille [I] comme il le faisait habituellement et qu'il n'avait pas connaissance des versements de 200 euros que Pôle Emploi faisait à sa fille [I] pendant sa période de chômage, soulignant qu'il avait bien adressé à la CAF un justificatif de scolarité. S'agissant de sa fille [R], il indique qu'elle a effectué un stage de cinq mois à [Localité 3], qu'elle n'était alors plus sous son toit et qu'il n'avait pas eu connaissance des montants qu'elle avait pu percevoir, qui lui permettaient uniquement de régler son loyer et de subvenir à ses besoins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
« I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. [...]
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l'espèce, M. [Z] [F] reconnaît que les revenus de ses filles auraient dû être déclarés et donc que l'indu qui lui a été notifié était justifié.
Il fait cependant état de sa bonne foi.
Toutefois, il connaissait ses obligations pour avoir déclaré, l'année précédente, les salaires de sa fille [I]. Il ne saurait donc prétendre qu'il aurait omis, à plusieurs reprises, de déclarer ces salaires par la suite pendant huit mois.
De même, il apparaît particulièrement incohérent de sa part de ne pas avoir demandé à sa fille [R] le montant de son indemnité de stage alors même qu'elle n'a plus vécu sous son toit pendant cinq mois et qu'elle devait vivre pendant ce temps en région parisienne. Par conséquent, la bonne foi doit être écartée.
Le trop-perçu étant de 7283,61 euros, le montant initial de 1000 euros, ramené à 795,70 euros par compensation, n'apparaît pas inadapté à sa situation outre les majorations de retard de 10 %, M. [Z] [F] n'ayant pas réglé les sommes objet de la mise en demeure depuis 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte établie le 8 avril 2025 par le directeur de la CAF du Nord pour un montant de 875,27 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la CAF du Nord la somme de 875,27 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [F] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAT CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ [Z] [F]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-52Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 114-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 161-1-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 114-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/00920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.