Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/04453
- Formation
- 0P16 Aud civile prox 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE : Le 03 juillet 2026 À Me Eliette SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/04453 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WV3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O] né le 02 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 18 mars 2024, M. [W], représenté par son mandataire, la société Foncia [Localité 1], a donné à bail à M. [O] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 800 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Par courrier recommandé daté du 11 mars 2025 et réceptionné le 14 mars 2025, le locataire a donné congé et a quitté les lieux le 14 avril 2025.
Le 23 mai 2025, le bailleur a régularisé une quittance subrogative portant sur la somme de 2.275,76 euros, laquelle lui a été réglée par la société Foncia [Localité 1] en exécution de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société Foncia [Localité 1] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : Le condamner à payer la somme de 2.275,76 euros au titre de la quittance subrogative, Le condamner à payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
Par ailleurs, l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il résulte du bail, des états des lieux d’entrée et de sortie, du chiffrage de la remise en état réalisé par la société Constatimmo et de la quittance subrogative que le défendeur reste devoir à la société Foncia [Localité 1] la somme de 2.275,76 euros.
Il sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la demanderesse s’abstient de rapporter la preuve de la faute alléguée et du préjudice en lien avec celle-ci et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection , par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [F] [O] à payer à la société Foncia [Localité 1] la somme de 2.275,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne M. [F] [O] à payer à la société Foncia [Localité 1] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la société Foncia [Localité 1] ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/04453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.