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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
24/01949
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01949 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNQ

88G

N° RG 24/01949 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNQ

__________________________

03 juillet 2026 __________________________

AFFAIRE :

[Z] [S] épouse [Q]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

CCC délivrées à

Mme [Z] [S] épouse [Q]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 03 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [G] [Y], greffière stagiaire, Mesdames [M] [D] et [I] [U], étudiantes en droit,

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [S] épouse [Q] née le 09 Janvier 1954 4 Rue des Cyprès 33260 LA TESTE-DE-BUCH comparante par écrit

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [A] [L], munie d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 21 février 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [Z] [Q] que le rachat de rente n’est plus possible depuis le 1er janvier 2020.

Par courrier du 28 février 2024, Madame [Z] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 25 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, Madame [Z] [Q] a, par lettre recommandée du 26 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 à la demande de la requérante.

Lors de cette audience, Madame [Z] [Q], valablement convoquée n’était ni présente, ni représentée. Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, elle indiquait ne pas pouvoir se déplacer, souffrant d’une fracture de l’épaule droite. Alors qu’elle réitère sa demande de rachat de rente et expose ses motivations, il convient de considérer qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicitant une dispense de comparution.

Elle fait part de sa situation financière, expliquant devoir notamment faire face à des frais dentaires très élevés qui motivent sa demande de rachat de sa rente accident du travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [Z] [Q] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, qu’une rente trimestrielle a été accordée à Madame [Z] [Q] à compter du 1er octobre 2000 à la suite d’un accident du travail dont elle a été victime le 2 août 1991, mais rappelle que depuis le 1er janvier 2020 la conversion partielle de rente en capital n’est plus prévue par la loi et qu’ayant fait cette demande le 9 février 2024, il y a donc lieu d’appliquer ces nouvelles dispositions.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le rachat de la rente accident du travail

Aux termes de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2020, « la victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 434-17 ».

Ainsi, alors que la version antérieure à la loi du 24 décembre 2019 prévoyait qu’« en dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel », depuis la modification de ce texte, la possibilité de rachat de la rente accident du travail a été supprimée.

En l’espèce, Madame [Z] [Q] a formulé une demande de rachat de rente le 9 février 2024, soit postérieurement à la modification des dispositions précitées, qui ne permettent donc plus cette possibilité.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de rachat de la rente accident du travail, présentée par Madame [Z] [Q].

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de rachat de la rente accident du travail, présentée par Madame [Z] [Q].

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 24/01949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.