Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Vente aux enchères - Procédure de rétablissement personnel - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère-
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00006
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 665 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE N° RG 26/00006 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLNF
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication- DU 22 Mai 2026
A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 22 Mai 2026 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE 1 Bis Rue Jean Wienner 77420 CHAMPS SUR MARNE représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI :
Madame [H] [V] [G] [N] 8, Rue de la Cheminée 97425 LES AVIRONS non comparante ni représentée
ADJUDICATAIRE :
S.A.S. GESLOC [K] 3 impasse Joseph Hubert 97430 LE TAMPON représentée par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A Me Bertrand ADOLPHE, Me Laurent LABONNE
et par LS A [H] [V] [G] [N]
Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 02 Octobre 2025, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 19 Novembre 2025 Volume 2025 S N° 109 à la requête de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant la vente à l’encontre de Madame [H] [V] [G] [N], débiteur saisi.
Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 22 Janvier 2026.
Vu le jugement d’orientation en date du 27 Février 2026 ordonnant la vente judiciaire du bien sur la commune de Les Avirons (Réunion), 8 Rue de la Cheminée cadastré Sectionl AS N° 837,
Vu les formalités de publicité effectuées le 16 Mars 2026 à la diligence du créancier poursuivant.
*** *
La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour.
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 4950.88 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 150000 €.
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes.
Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me [P] [R] pour un montant de 225 000 €.
Avant l’issue de l’audience, Me [P] [R], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir la SAS Gesloc [K] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
SUR QUOI,
DÉCLARE adjudicataire Me [P] [R], es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 225000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente.
LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de :
- S.A.S. GESLOC [K] 3 impasse Joseph Hubert 97430 LE TAMPON Immatriculée sous le numéro RCS de Saint-Pierre (Réunion) 948 304 159 Marchands de biens
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”.
TAXE à la somme de 4950.88 € les frais de vente.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Vente aux enchères - Procédure de rétablissement personnel - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère-. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.